ATSJAD, Civil, 5 mai 2015 (ROJ ATSJAD 65/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:65A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 5 mai 2015, ROJ ATSJAD 65/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:65A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJC). Elle est rendue sous la forme d'un aute (ordonnance) par le président de la Cour, M. Joan Manel Abril Campoy, dans le cadre du recours enregistré sous le numéro A161/14 (TSJC 161/2014), dont l'origine est le dossier NIG 4000535/2011.
Le litige principal est un procès civil (numéro B-0535-4/2011) opposant, devant la Section civile de la Batllia, M. Blasco, demandeur, à M. Estany, défendeur et partie exécutée. Le 4 avril 2014, la Batllia a rendu un aute dont le dispositif n'est pas reproduit dans la décision. Le 5 mai 2014, la représentation processuelle de M. Estany a formé un recours d'appel contre cet aute, recours qu'elle a formalisé « en temps et forme ».
La décision indique que le recours visait non pas une ordonnance de référé ou une providència frappée d'un recours en réformation, mais une diligence judiciaire (diligència) : un document signé par le secrétaire judiciaire destiné à assurer le cours de la procédure, à constater un fait devant figurer au dossier ou à procéder à un acte de communication. La nature précise de l'acte attaqué et les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas détaillés dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'appel formé contre une diligence judiciaire, dressée par le secrétaire judiciaire et non susceptible de recours d'appel devant le TSJC selon la législation en vigueur, est recevable. Plus précisément, la Cour doit déterminer si l'aute rendu par la Batllia sur ce point peut faire l'objet d'un appel devant elle.
Le cadre procédural mobilisé est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon la décision, cette disposition prévoit qu'une fois le recours attribué à la Sala Civil et le rapporteur désigné, le président de la Chambre vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours sur proposition du rapporteur et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions.
La Cour s'appuie sur sa propre jurisprudence, en deux temps :
- TSJC 217/11 du 27 octobre 2011 : toutes les décisions judiciaires ne sont pas susceptibles de recours pendant la phase d'exécution ;