STSJAD 156/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mai 2015)
Décision commentée : STSJAD 156/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:156 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mai 2015) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence utilisée est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de rouleau : TSJA-0000077/2014 ; numéro de protocole : SS-0078-2/2013.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Blasco, a subi un accident de travail le 15 juillet 2010, consistant en une chute de cheval ayant causé des lésions au pied gauche. Par résolution du 28 juin 2013, confirmée par le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le 9 septembre 2013, la CASS a suspendu le versement des prestations d'incapacité temporaire et lui a accordé une pension d'invalidité pour accident de travail, au taux de déficience de 32,05 %.
Mme Blasco a saisi la Batllia d'une demande tendant à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45 %. Par jugement du 22 juillet 2014, la Section administrative de la Batllia a accueilli partiellement la demande et fixé le taux de déficience à 36 %, avec effet au 17 juillet 2013. Le juge de première instance s'est fondé sur une expertise judiciaire, mais a écarté le taux de 10 % attribué à une névralgie du pied moyen et du gros orteil, au motif que cette pathologie n'avait pas été objectivée par les preuves pertinentes, notamment un électromyogramme.
Les deux parties ont interjeté appel. Mme Blasco demandait la fixation du taux selon les conclusions de l'expertise (subsidiairement, 37 % selon la règle de Balthazard). La CASS demandait l'application du taux de 32,05 % retenu par ses services médicaux. L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa a statué sur les seules écritures.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le juge pouvait écarter une composante d'un rapport d'expertise médicale, en l'occurrence la névralgie chiffrée à 10 %, au motif que la pathologie n'était pas suffisamment établie par les examens complémentaires sollicités.
En second lieu, la juridiction devait arbitrer entre les conclusions de l'expert judiciaire et celles des services médicaux de l'organisme de sécurité sociale, ainsi qu'entre les demandes concurrentes des parties, lesquelles fixaient des taux différents.
Solution et dispositif
La Sala a estimé l'appel de Mme Blasco et rejeté celui de la CASS. Elle a fixé le taux d'IPP à 45 %, en se fondant sur l'expertise. Elle a retenu que l'expertise judiciaire prévaut sur les rapports des parties, en raison de son caractère impartial et contradictoire.
La motivation repose sur plusieurs considérations. La Sala rappelle que les tribunaux ne sont pas liés par le résultat de l'expertise (article 47 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale), mais que celle-ci demeure un élément d'appréciation de particulière importance lorsqu'il s'agit de mobiliser des connaissances médicales spécialisées. Elle relève ensuite que la douleur à la palpation a été constatée par l'expert lui-même, et non seulement rapportée par l'assurée. Elle estime que la nature neurologique de cette douleur, affirmée par l'expert, n'est pas dépourvue de base suffisante. Trois éléments la corroborent : jusqu'à trois interventions chirurgicales ; l'existence de paresthésies, décrites par le médecin traitant, compatibles avec une névralgie ; et la cohérence logique entre la névralgie, qui entraîne l'impossibilité d'un appui plantaire adéquat, et la coxalgie gauche retenue par l'expert. Enfin, pour des raisons de congruence procédurale, l'élément objectif du taux ne peut excéder 45 %, taux demandé par l'appelante en première instance.
S'agissant de l'appel de la CASS, la Sala relève que les divergences mineures (notamment l'évaluation de l'écrasement plantaire, 7,5 % contre 10 %, et la