STSJAD 159/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mai 2015)
Décision commentée : STSJAD 159/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mai 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:159 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acord du 21 octobre 2010, la Junta de Govern du Comú d'Andorra la Vella a établi un coefficient correcteur de 10 % applicable aux évaluations de la gestion de l'exercice 2008-2009 du personal du Comú. Le syndicat SITCA a contesté cet acte. Par une sentence du 2 septembre 2013, la Section administrative du Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et annulé l'acord. Le recours hiérarchique formé devant le Govern avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
Trois appels ont été formés devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia :
- le Comú d'Andorra la Vella, qui défend la légalité du coefficient correcteur ;
- le SITCA, qui ne conteste pas l'invalidité de l'acte mais soutient qu'elle relève de la nullité de plein droit et non de l'annulabilité, et qui réclame la condamnation du Comú aux dépens de première instance pour conduite téméraire et de mauvaise foi ;
- le Govern, qui n'a pas interjeté appel mais a conclu au rejet de l'appel du syndicat et à l'accueil de celui du Comú.
Le dossier porte la référence AD-0025-1/2011 (rouleau TSJA-0000036/2013). Une audience orale a été tenue. Le ponent est le magistrat Albert Andrés Pereira. Le Tribunal était composé en outre de Marie Conte et Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la recevabilité de l'appel du SITCA. Le syndicat, dont la prétention principale a été accueillie, pouvait-il contester les motifs du jugement de première instance en tant qu'ils écartaient la nullité de plein droit ? Plus précisément, un appelant qui obtient gain de cause sur le dispositif a-t-il un intérêt à agir ?
Deuxième question : le fond des moyens de nullité. L'acte était-il entaché de nullité de plein droit, pour incompétence manifeste de l'organe, violation totale et absolue de la procédure, ou méconnaissance des règles essentielles de formation de la volonté des organes collégiaux ?
Troisième question : la légalité du coefficient correcteur. Le Reglament comunal du système d'évaluation de l'accomplissement (30 juin 2006) autorise-t-il une application générale du coefficient correcteur à l'ensemble des évaluations, ou seulement à des cas ou services déterminés ?
Les dépens de première instance font enfin l'objet d'une contestation.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le Tribunal rappelle la jurisprudence de la Sala n° 31-1997 du 14 juillet, selon laquelle l'existence d'un préjudice ou d'un grief est une condition essentielle du recours. Elle se détermine au regard du dispositif de la décision attaquée. Le SITCA recourt contre les motifs et non contre le dispositif, qui a déjà déclaré l'invalidité de l'acte. Le recours est donc jugé irrecevable sur ce point, car le Tribunal ne peut identifier le bénéfice concret que l'appelant retirerait d'un succès de son moyen.
Sur les moyens de nullité, examinés à titre surabondant. Le Tribunal, « pour une plus grande satisfaction en justice », écarte les trois causes de nullité invoquées :
- la Junta de Govern est compétente, l'article 5 du Reglament lui attribuant la validation et l'approbation