Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 9 juin 2015 (ROJ STSJAD 126/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 9 juin 2015, recurs n° 17/15, ROJ STSJAD 126/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:126 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Ruiz, exerçait les fonctions de chauffeur au service de la société « Benitez ». Par lettre du 3 janvier 2011, l'employeur a mis fin à la relation de travail pour motif disciplinaire, sur le fondement de l'article 93 de la Llei 35/2008 du Codi de relacions laborals. La lettre reprochait au salarié d'être entré, avec deux autres collègues, dans les locaux de l'entreprise le dimanche 26 décembre 2010, sans autorisation, puis d'avoir désactivé manuellement les caméras de surveillance. L'employeur invoquait, sur ce fondement, un abus de confiance (article 104.2) et une atteinte aux biens de l'entreprise (article 104.3). Il avait par ailleurs retenu 500 euros sur le solde de tout compte, au motif d'une avance de frais de déplacement consentie en 2007.
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par sentence du 3 décembre 2014 (procédure n° 3000432/2011), a rejeté l'essentiel de la demande, mais a condamné la société à verser 500 euros à M. Ruiz, somme devant faire l'objet des régularisations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, et a mis les dépens de première instance à la charge de la société.
Les deux parties ont interjeté appel. M. Ruiz sollicitait la reconnaissance d'un licenciement injustifié, la restitution des 500 euros et l'allocation des dépens des deux instances. La société « Benitez » demandait le rejet de la demande et la condamnation adverse aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie des deux recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification du licenciement disciplinaire : les faits reprochés au salarié relèvent-ils de l'abus de confiance dans la gestion confiée (article 104.2 du Codi de relacions laborals), de la destruction ou de la détérioration de biens de l'entreprise (article 104.3), ou d'une autre faute, de nature à justifier la rupture sans préavis ni indemnité, au sens de l'article 93 ? Il s'agit, en substance, de savoir si la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et si elle est satisfaite.
La seconde concerne la licéité de la retenue opérée sur le solde de tout compte : la somme de 500 euros, présentée comme une avance de frais de déplacement, pouvait-elle être déduite des sommes dues au salarié lorsque la preuve de sa remise et de son engagement de restitution est établie ?
Solution et dispositif
Sur le licenciement. La Cour part de la prémisse, non contestée, que le licenciement n'