STSJAD 127/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:127)
Décision commentée : STSJAD 127/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:127 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juillet 2012, un accident de la circulation oppose deux véhicules conduits respectivement par M^me^ Mercader et M^me^ Soriano. Les véhicules sont assurés, le premier par la société « Querol », le second par la compagnie « Carranza ». La société « Querol » indemnise son assurée, M^me^ Mercader, à hauteur de 10 200 euros. Le paiement est effectué, selon les écritures d'appel, le 8 janvier 2013 (date non confirmée par la décision elle-même, qui la rapporte seulement au titre des arguments de l'appelant).
Par la suite, « Querol » agit en justice contre M^me^ Mercader, M. Tamarit (propriétaire de l'autre véhicule) et la compagnie « Carranza » pour obtenir le remboursement de cette somme. La procédure suivie est celle du procédé abrégé (procediment abreujat), sous le numéro 3001885/2013.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 14 janvier 2015, accueille l'exception de prescription de l'action soulevée par la défense. Il retient que plus d'un an s'était écoulé entre la date de survenance des dommages (12 juillet 2012) et la citation en justice (11 décembre 2013). Il condamne la demanderesse aux dépens.
« Querol » interjette appel. Elle soutient, d'une part, que le délai de prescription applicable serait de trente ans selon la jurisprudence de la Sala civil, et, d'autre part, que ce délai commencerait à courir à la date du paiement effectué par la compagnie à son assuré. Elle affirme en outre avoir exercé une action en répétition (acció en repetició) et non une action fondée sur la loi aquilienne.
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel. La décision a été rendue par la Sala civil, sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, avec pour magistrat rapporteur M. Pere Pastor Vilanova et pour magistrat M. Vincent Anière.
Question de droit
La question soumise à la Cour peut être formulée ainsi : l'action d'un assureur qui a indemnisé son assuré, puis cherche à recouvrer la somme auprès de l'auteur du dommage et de son assureur, est-elle soumise à la prescription de l'action extracontractuelle, et l'absence de qualification claire de l'action par le demandeur peut-elle lui être opposée ?
Le titre officiel de la décision (« Accident, prescripció, insuficient determinació de l'acció ») révèle les deux axes du raisonnement : la prescription de l'action et l'insuffisante détermination par le demandeur du fondement de son action.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient, en substance, deux motifs.
Sur la qualification de l'action. La Cour relève que la demande n'indique nulle part clairement qu'elle procède d'une action en répétition. Le texte de la demande se borne à affirmer que « la Sra. Soriano ha doncs integrat els supòsits de la lex aquília », et les fondements en droit ne visent que de manière allusive la responsabilité extracontractuelle. Le Tribunal en déduit qu'il appartient à la partie demanderesse de déterminer l'action qu'elle exerce, et que « sa manque de rigueur ne peut lui profiter ».
Sur la prescription. Ayant qualifié l'action de responsabilité extracontractuelle, la Cour conclut que « son action a prescrit comme l'a souverainement déduit le Tribunal a quo ». Elle renforce ce raisonnement, « à titre de renfort seulement », par référence à la sentence n° 268/14 du 13 janvier 2015, qui énonce que, lorsque l'assureur se subroge dans les droits de son assuré, il ex