Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 77/2015, ROJ ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:77A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Rius a formé, le 17 octobre 2013, une demande en paiement contre le Sr Moliner. Il réclamait la somme de 22 802,56 euros, ou tout autre montant établi, majorée des intérêts courant depuis l'exécution de l'aval, et subsidiairement depuis la contestation de la demande, avec condamnation aux dépens.
Le défendeur a soulevé, le 21 novembre 2013, l'exception de manque de litisconsorce passif nécessaire. Il soutenait que la société A., ORG_0, aurait dû être appelée en la cause comme défenderesse, le contrat du 31 octobre 2012 liant cette société et son principal.
Par un aute (ordonnance incidente) du 9 octobre 2014, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception dilatoire, mis les dépens de l'incident à la charge du défendeur et ordonné la notification de la décision.
Le défendeur a interjeté appel contre cet aute. Par écritures du 28 janvier 2015, il a demandé la révocation de la décision de première instance. Le demandeur a conclu au rejet du recours avec condamnation aux dépens, par écrit du 17 février 2015.
Le rapport a été confié au magistrat Joan Manel Abril Campoy. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), composée de MM. Joan Manel Abril Campoy, Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière, a statué le 9 juin 2015 sur le recours enregistré sous le numéro A431/14 (TSJC 431/14, origine 6100657/2013).
Question de droit
La question examinée à titre préalable est celle de savoir si l'admission du recours était indue (« admissió indeguda »). Le juge devait donc déterminer si un aute rejetant une exception dilatoire de manque de litisconsorce passif nécessaire est susceptible d'appel. La réponse dépend de l'article 17 de l'Annexe II du Décret du 4 février 1986, applicable aux incidents civils par le renvoi de son article 4, et de l'article 86 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993.
Le texte invoqué par la Sala est l'article 17 de l'Annexe II du Décret de 1986 : les autes rendus sur les questions incidentes visées à l'article 4 « ne pourront faire l'objet d'un recours d'appel que lorsque la décision rendue rend impossible la poursuite de la procédure ». La Sala relève que l'article 4 étend cette même procédure « à toutes les demandes incidentes dans toutes les affaires civiles, sans limitation de montant ». Le critère retenu est donc fonctionnel : ce n'est ni la nature de l'incident ni le montant en litige qui ouvrent l'appel, mais l'effet de la décision sur le déroulement de l'instance.
Solution et dispositif
La Sala rappelle, en première approche, une doctrine constante selon laquelle, dans la procédure ordinaire, une exception dilatoire déjà soulevée et rejetée ne peut être reproduite en exception péremptoire. Elle retient ensuite, en second lieu, que l'aute statuant sur une exception dilatoire n'est susceptible de recours que lorsqu'il empêche la poursuite de la procédure. Elle cite à cet effet une série d'autes antérieurs, dont celui du 22 janvier 2004, qui énumère les hypothèses d'appel en matière d'incidents civils et réaffirme le critère de l'impossibilité de poursuivre l'instance.
En l'espèce, le juge constate que l'aute rejetant l'exception « n'empêche pas la poursuite de la procédure ». Le recours est donc irrecevable, et, selon la formule employée par la Sala, « conformément à une doctrine jurisprudentielle constante, les causes d'irrecevabilité se transforment en causes de rejet ». Le recours est ainsi rejeté au fond, sans que la question du litisconsorce passif elle-même soit tranchée.
Sur les dépens, la Sala retient