ATSJAD 78/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2015)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, du 9 juin 2015 (ROJ : ATSJAD 78/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:78A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Dans une procédure civile relative au régime de garde et de custodie d'un mineur (le texte ne précise pas davantage la nature du litige), le Batlle a rendu, le 22 octobre 2014, un aute interlocutoire. Celui-ci déclarait pertinentes plusieurs preuves, dont une expertise psychologique sollicitée tant par le Ministère public que par la partie demanderesse. Il requérait en outre chacune des représentations processuelles de verser 675 euros dans un délai de huit jours et désignait un expert unique.
Le Sr Castillo a formé recours contre cette décision. Le recours, formalisé le 6 février 2015, a été déclaré non admis par aute de la Sala Civil du 19 mars 2015. Le 1er avril 2015, sa représentation a présenté un incident de nullité d'actuacions, tendant à l'annulation de l'aute du 19 mars 2015 et à la rétroaction de la procédure jusqu'au moment de l'inadmission.
Le Ministère public (17 avril 2015) et la Sra Seco (20 avril 2015) ont conclu au rejet de l'incident. Cette dernière a en outre demandé la condamnation aux dépens. La décision a été rendue par la Sala Civil, composée du magistrat ponent M. Joan Manel Abril Campoy, présidente, et de MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
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Une décision interlocutoire ordonnant l'admission de preuves et imposant aux parties l'avance des honoraires d'un expert relève-t-elle de la catégorie des décisions qui « impedeixen o obstin la continuació del procediment », seules susceptibles de recours selon le droit andorran tel qu'il est interprété par la juridiction ?
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Le refus d'admettre le recours contre une telle décision porte-t-il atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane (CA) ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'incident. Sur le premier point, elle retient que la décision du Batlle « constitue une décision interlocutoire » qui admet une preuve pericial et requiert la provision de fonds ; elle ne saurait « être conceptualisée comme une résolution empêchant la continuation de la procédure ». Elle relève au contraire que cette mesure, prise dans la phase probatoire, est jugée « nécessaire, utile et pertinente » pour la détermination du régime de garde, au regard de l'intérêt supérieur du mineur.
Sur le second point, la Cour observe que le droit au recours est prévu en procédure pénale, mais non de manière illimitée en matière civile. Pour les décisions interlocutoires, le recours n'est admis, conformément à la loi, que lorsqu'il empêche la poursuite de l'instance. La Cour retient en outre que l'avance des 675 euros ne constitue pas une atteinte au droit à la juridiction : la somme entre dans les dépens, dont la décision finale déterminera la charge.
Le dispositif est rédigé en catalan. Il se lit ainsi :
« DESESTIMAR l'incident de nul·litat d'actuacions interposat per la representació processal del Sr. Castillo contra l'Aute d'aquesta Sala, de data 19-03-2015. Imposar les costes processals derivades de la desestimació al promotor de l'incident. »
Traduction fidèle :
« REJETTE l'incident de nullité d'actuations formé par la représentation processuelle de M. Castillo contre l'aute de la présente Chambre du 19 mars 2015. Met les dépens résultant du rejet à la charge du promoteur de l'incident. »
Portée et enseignement pratique
**Sur la recevabilité des recours interloc