Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 79/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 79/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:79A) (Lire sur source officielle)
La référence canonique fournie étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été ajoutés. Date de la décision : 9 juin 2015. Juridiction : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil. Recours : A004/15 (TSJC 0000004/2015). Ponent : M. Pere Pastor Vilanova. Nature : aute (ordonnance).
Faits et procédure
Dans le cadre de l'exécution d'un aute de mesures conservatoires du 31 juillet 2014, devenu ferme, la débitrice, Mme Esteban, avait été condamnée à verser 600 euros par mois au titre de la contribution alimentaire due à ses deux enfants mineurs. Le créancier, M. Querol, a obtenu une providence d'exécution du 2 octobre 2014 fixant la dette à 7 700 euros au minimum. Il n'est pas contesté que la débitrice n'avait acquitté que 100 euros à la date de la décision.
Par un aute du 18 novembre 2014, le Batlle a ordonné la retenue sur salaire de 600 euros, sur le fondement de l'article 78.3 de la loi 35/2008 du 18 décembre 2008 portant Code des relations de travail. La partie dispositive de cet aute, telle que reproduite dans la décision, est rédigée en ces termes : « La retenció del salari de la Sra. Esteban per import de 600.-EURuros prop del comerç, el tot en mèrits de les previsions de l'article 78.3 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals ». Le passage relatif au montant comporte une coquille manifeste (« 600.-EURuros prop del comerç ») qui ne modifie pas l'économie de la mesure.
Mme Esteban a interjeté appel. Ses griefs sont, selon la décision, les suivants : elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour exécuter la décision ; la retenue l'empêchait de vivre dignement ; son salaire net était de 909,09 euros par mois et ses charges de 965 euros.
Le magistrat rapporteur ayant statué sur l'admissibilité, la Sala civil a examiné d'office la recevabilité du recours avant toute appréciation au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision judiciaire relative aux modalités matérielles d'exécution d'une somme liquide peut faire l'objet d'un appel dans le cadre de la procédure d'exécution régie par l'annexe III du décret du 4 février 1986.
Accessoirement, la décision aborde la question de l'allocation des dépens dans une procédure d'appel déclarée irrecevable.
Solution et dispositif
La Sala civil rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (autes 235/11, 143/12, 272/12 et 335/13), l'économie du système de recours en phase d'exécution. Elle relève que l'annexe III distingue selon la nature de la condamnation (remise de biens meubles ou immeubles, obligations de faire ou de ne pas faire, pa