Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 juin 2015 (ROJ : STSJAD 137/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 juin 2015, recours n° 386/14, ROJ : STSJAD 137/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:137 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par un contrat de promesse de vente, des acquéreurs (les époux Briones et Tur) s'engageaient à acquérir, et les venderesses, la société Seco SA et M. Roda, à vendre un appartement, une place de parking et un débarras situés dans un immeuble d'Encamp, pour un prix de 300.506,05 euros. Le contrat comportait une condition résolutoire : la partie venderesse devait livrer le bien dans un délai maximal de « 30 mois à compter de la fin de l'excavation » que le Gouvernement devait réaliser pour la rectification de la route générale. À défaut, la venderesse devait restituer les sommes versées, majorées des intérêts bancaires.
Le 3 juillet 2009, à l'initiative de la promettante venderesse, l'objet du contrat fut modifié : le bien promis devint un autre appartement (escalier C, porte 6) et une autre place de parking, encore en construction. Un document complémentaire, daté du 14 décembre (l'année étant indiquée tantôt 2004, tantôt 2014 dans la décision), constate seulement ce changement de lots, sans mention de délai.
Les acquéreurs ayant versé 90.100 euros en trois paiements, ils assignèrent le 28 février 2011 pour obtenir la résolution du contrat et la restitution de ces sommes. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 22 septembre 2014, fit intégralement droit à la demande, condamnant solidairement les défendeurs au paiement de 90.100 euros, assortis des intérêts légaux, et aux dépens.
Seco SA et M. Roda interjetèrent appel, invoquant une erreur dans l'appréciation des preuves. Ils soutenaient que le changement d'objet de la vente avait emporté novation du délai de livraison, le bloc C étant plus en retard que le bloc A initialement prévu.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions connexes :
- Le changement d'objet de la promesse de vente, convenu le 3 juillet 2009, emporte-t-il novation tacite du terme de livraison et, partant, neutralise-t-il le délai de trente mois prévu par la condition résolutoire ?
- Le retard de livraison est-il imputable à la venderesse, ou peut-il être justifié par des circonstances extérieures, notamment les travaux publics de rectification de la route ?
Accessoirement se posait la question de la charge des dépens de l'appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
Sur la novation. La Cour rappelle la distinction classique entre novation expresse (verbale ou écrite) et novation tacite, celle-ci résultant de faits concluants (facta concludentia), c'est-à-dire d'une volonté exprimée incompatible avec un élément structurel de l'obligation antérieure. Elle affirme cependant que la novation par présomption, déduite d'une volonté présumée de novier, demeure exclue. En l'espèce, l'écr