STSJAD 138/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 juin 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 juin 2015, ROJ STSJAD 138/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:138 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux ex-époux. Par une sentence de séparation du 7 juillet 2004, le domicile familial, un appartement dont M. Catalá est propriétaire, avait été attribué à Mme Carretero, qui y vivait avec les filles communes. Le divorce a été prononcé le 1er juin 2011. Mme Carretero n'a pas contesté cette attribution, qui constitue le fondement de la situation litigieuse.
M. Catalá a assigné Mme Carretero le 15 janvier 2013 selon la procédure civile ordinaire. Il réclamait le remboursement des sommes qu'il avait acquittées auprès de la copropriété pour les consommations de chauffage, d'eau chaude et d'eau froide de l'appartement, soit 4 140,38 euros. Il demandait également 174,37 euros, ainsi que les dépenses ultérieures de même nature tant que la défenderesse conserverait l'usage du logement. Mme Carretero a contesté la demande, soutenant que le demandeur ne précisait pas les postes réclamés et que la notion de « dépense communautaire consommable » n'existait pas. Elle a fait valoir que la personne tenue de ces charges était le propriétaire du lot.
Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande le 19 novembre 2014 et a mis les dépens à la charge de la défenderesse. Mme Carretero a interjeté appel. Le texte ne précise pas les autres moyens de première instance. Il indique seulement que, dans la sentence attaquée, la demande était « substancialment » accueillie et que les dépens comprenaient les honoraires d'avocat et de procureur.
Devant la Sala Civil, la appelante a formulé cinq griefs : (i) le propriétaire, tenu des charges de copropriété en vertu de l'article 13.3 de la loi sur la propriété horizontale, ne pouvait se retourner contre l'occupant ; (ii) aucune sentence ne lui imposait le paiement de ces dépenses ; (iii) le demandeur n'avait pas prouvé la nature exacte des consommations ; (iv) la défenderesse avait été condamnée aux dépens sans tentative préalable de règlement amiable ; (v) le moyen tiré de la pension alimentaire n'est pas développé dans le texte. Le tribunal a rejeté l'ensemble des moyens.
Question de droit
La question centrale est la suivante : le propriétaire d'un logement dont l'usage a été attribué judiciairement à son ex-conjoint peut-il réclamer à ce dernier le remboursement des consommations de chauffage et d'eau acquittées auprès de la copropriété ?
Le problème se décline en trois points. Le premier porte sur la répartition de la charge entre propriétaire et occupant, eu égard à l'article 13.3 de la loi sur la propriété horizontale, dont la appelante invoquait les termes sans que le texte de la décision en reproduise la teneur. Le deuxième tient à la qualification de la créance : contribution aux charges ou contrepartie de l'usage du bien. Le troisième concerne la charge de la preuve des consommations et l'incidence du comportement procédural des parties sur les dépens.
Solution et dispositif
La Sala Civil établit une distinction décisive entre les « dépenses communautaires » et l'usage du logement. Elle juge que la créance du propriétaire ne procède pas d'une contrepartie de l'occupation, mais du remboursement de consommations personnelles de l'occupant. Elle affirme en effet : « No es tracta del pagament per l'ús de l'apartament al propietari, sinó del pagament dels seus propis consums » (fondement troisième). Le propriétaire ne fait que se substituer temporairement à l'occupant qui consomme les fluides. Il est « le