Juridiction andorrane, — (STSJAD 139/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 139/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:139) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 16 juin 2015, recours n° 10/15 (TSJC 010/15), rapporteur M. Pere Pastor Vilanova. Juridiction : Andorre. Date de la décision attaquée : 30 octobre 2014 (Tribunal unipersonal del Batlle). Le numéro de la juridiction de première instance est indiqué comme « 6000660/2012 ».
Faits et procédure
Une salariée, éducatrice dans une école bressol de la paroisse d'Encamp, a été liée au Comú d'Encamp par une succession de contrats de travail à durée déterminée. La décision retient trois contrats successifs de neuf mois chacun : du 3 mars 2008 au 3 septembre 2009, du 2 novembre 2009 au 2 mai 2011, puis du 1er juillet 2011 au 31 mars 2012. Elle relève également que, pendant certaines périodes (septembre et octobre 2009, puis du 9 mai au 30 juin 2011), la salariée était déclarée à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) par une société tierce, « Girona », alors même que la prestation était, selon la décision, fournie de manière ininterrompue à l'école bressol.
Par lettre du 29 mars 2012, le Comú a informé la salariée de la fin de la relation au terme du dernier contrat, soit le 31 mars 2012. Le Comú invoquait l'expiration du terme convenu, mais aussi, dans la procédure, l'absence d'habilitation professionnelle de l'intéressée, dont l'habilitation temporaire avait expiré le 12 décembre 2011 (la validation permanente n'ayant été délivrée que le 3 septembre 2012).
La salariée a saisi le juge de première instance d'une demande fondée sur l'article 98 du Codi de relacions laborals (indemnité de rupture), à laquelle s'ajoutaient des frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à la perte de droits auprès de la CASS. Par jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal unipersonal del Batlle a fait droit à la demande « substantiellement », condamnant le Comú au paiement de 41 061,86 euros au titre de l'article 98.4 du Code, avec intérêts légaux et dépens.
Le Comú a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement. Il soutenait notamment que la salariée connaissait le caractère automatiquement temporaire de la relation, qu'il n'existait pas de licenciement mais une extinction convenue, que l'article 90 de la loi sur la fonction publique faisait obstacle à la conversion du contrat en contrat à durée indéterminée, que l'éducatrice travaillait pour le compte de « Girona », et que deux procédures de sélection avaient été organisées pour pourvoir les postes.
Question de droit
La Cour devait trancher une question principale : quel type de contrat unissait les parties, à durée déterminée ou indéterminée ? De cette question dépendait la qualification de la rupture, licenciement ou simple échéance du terme.
Plusieurs questions subsidiaires étaient soulevées :
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La succession de contrats à durée déterminée : la mise en œuvre de l'article 19 du Code de relacions laborals, qui fixe un délai minimal de soixante jours entre deux contrats (19.1), prohibe la succession de plus de deux contrats à durée déterminée (19.3) et prévoit la requalification en contrat à durée indéterminée au troisième contrat, permettait-elle de reconnaître un contrat indéterminé ?
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L'incidence de l'interposition de « Girona » : la déclaration de la salariée à la CASS par une société tierce, pendant certaines périod