STSJ Andorre (Sala Civil), 16 juin 2015, recours n° 405/2014 (ROJ STSJAD 144/2015)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 16 juin 2015, recours n° 405/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2015:144, ROJ STSJAD 144/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La mère, Mme Rius, a saisi le tribunal de première instance le 18 novembre 2013 d'une demande de mesures paternofiliales concernant son fils mineur Galan, né de sa relation avec M. Salamanca. Elle sollicitait l'autorité parentale partagée, la garde et la résidence de l'enfant en sa faveur, un droit de visite « progressif » au profit du père et le versement d'une pension alimentaire.
Le père, dûment cité, n'a pas comparu et a été déclaré en défaut. Il n'a pas contesté les demandes essentielles de la mère, mais a sollicité une réduction de la pension, fixée à 200 euros mensuels au lieu de 300 euros. Le ministère public a conclu à l'autorité parentale partagée, à la garde maternelle, à un droit de visite minimal et à une pension de 300 euros, les dépenses extraordinaires étant partagées à 50 %.
Par jugement du 16 octobre 2014, le juge unipersonnel a largement fait droit à la demande : autorité parentale partagée avec résidence chez la mère ; droit de visite du père un week-end sur deux de 9 h à 20 h, puis, à compter de décembre 2014, du vendredi 20 h au dimanche 20 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires alternées et une partie de l'anniversaire de l'enfant ; pension de 300 euros mensuels, révisable selon l'IPC, avec prise en charge à 50 % des dépenses extraordinaires ; arriérés de 3 420 euros.
La mère a interjeté appel en sollicitant une modification du régime de visite, dans un sens plus progressif et conditionné à une formation du père à la gestion des crises épileptiques. Le ministère public a conclu à la confirmation, et le père a demandé le rejet du recours. Par décision interlocutoire du 19 mars 2015, la Cour a admis partiellement les moyens de preuve de l'appelante et versé aux débats un rapport établi par deux médecins le 16 décembre 2014.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de déterminer les modalités du droit de visite d'un parent dont l'enfant présente un handicap et une pathologie épileptique, lorsque les relations entre père et fils ont été interrompues pendant plusieurs années. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le régime fixé en première instance, qui prévoyait des contacts étendus dès la fermeté de la décision, devait être aménagé au regard de l'intérêt de l'enfant, et si la reprise des relations pouvait être subordonnée à une formation du parent.
La Cour rappelle deux principes. D'une part, la détermination du régime de garde et de tutelle doit être fondée sur l'intérêt de l'enfant, qui constitue « l'alpha et l'oméga » de la matière. D'autre part, le maintien de relations libres entre un parent et ses enfants, sans intervention de l'État, est qualifié de droit fondamental, qui ne peut être limité qu'en présence d'« éléments contondants » établissant que cette relation serait contraire à l'intérêt du mineur. Le droit de visite est ainsi présenté comme à la fois un droit et un devoir de responsabilité parentale.
La mère soutenait que le père ne pouvait reprendre l'enfant « comme si de rien n'était », qu'il ignorait