ATSJAD, Civil, 16 juin 2015 (ROJ ATSJAD 83/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:83A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 16 juin 2015, ROJ ATSJAD 83/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:83A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société allemande X., grossiste en matériel de ski, accessoires et produits de la marque X., a introduit devant le Tribunal de batlles une demande en paiement de quantités, selon la procédure ordinaire, contre la société andorrane Y., S.L. Elle reprochait à celle-ci d'avoir acquis, entre 2011 et 2012, des marchandises dont le prix, d'un montant total de 534 262,54 euros, n'avait été réglé qu'à hauteur de 119 958,63 euros. Le solde réclamé s'élevait à 321 874,40 euros, auxquels s'ajoutaient 55 315,27 euros d'intérêts de retard. Un rappel de factures impayées daté du 22 janvier 2014 accordait dix jours pour régler, faute de quoi la livraison serait suspendue.
La défenderesse n'a pas contesté le fond. Elle a soulevé trois moyens : une exception dilatoire de défaut légal dans la manière de proposer la demande, une exception de défaut de litisconsortium passif nécessaire et, à titre subsidiaire, un appel en garantie. Le moyen tiré du défaut légal reposait sur le fait que plusieurs factures annexées à la demande étaient rédigées dans une langue autre que le catalan, sans traduction. La défenderesse soutenait qu'une traduction n'était requise que pour la partie « au recto » des factures où figurent les conditions commerciales, et non pour le détail des marchandises.
Par un aute du 19 novembre 2014, le Tribunal de batlles a accueilli l'exception de défaut légal et a condamné la demanderesse aux dépens de l'incident. X. a interjeté appel. Lors de l'instruction de l'incident, la preuve par déclaration de partie et par sommation ont été déclarées impertinentes, tandis que les pièces documentaires ont été admises.
La décision est un aute de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, rendu le 16 juin 2015, présidé par M. Joan Manel Abril Campoy, avec pour magistrats M. Vincent Anière et Mme Fátima Ramírez Souto. Le texte désigne cette dernière comme magistrate rapporteure, alors que les métadonnées mentionnent M. Abril Campoy comme rapporteur. Cette divergence ne modifie pas la portée de la solution.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si la production, à l'appui d'une demande en paiement, de factures r