STSJAD 170/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:170)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 40-2015 du 19 juin 2015, rôle n° TSJA-0000007/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:170 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent municipal, M. Conde, sous-officier de service de circulation de la Commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella), fait l'objet d'une procédure administrative de sanction à la suite d'une enquête interne. Cette procédure est suspendue à la suite du dépôt d'une plainte pénale contre l'intéressé et d'autres personnes. Par une ordonnance de non-lieu provisoire (sobreseïment provisional) du 19 décembre 2011, les poursuites pénales sont suspendues, et la procédure disciplinaire est alors réactivée. Elle aboutit à une sanction qualifiée de « très grave » (molt greu), consistant en un changement de poste de travail (trasllat de lloc de treball).
M. Conde saisit la juridiction administrative contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sollicitant la révocation de la sanction, sa réintégration dans ses fonctions et la condamnation de la commune aux dépens. Par une sentence du 1er décembre 2014, le Tribunal des Batlles (Secció Administrativa de la Batllia) fait « substantiellement » droit à sa demande. Il retient en substance que les infractions administratives reprochées constituent en réalité des infractions pénales, lesquelles ont fait l'objet d'un non-lieu de la part de la juridiction pénale.
La Commune interjette appel. Elle soutient, en substance, que l'administration ne pouvait infliger une double peine, que le Code de l'administration (articles 51 et 74) permettait la sanction malgré le non-lieu provisoire, que la procédure disciplinaire ne sanctionnait pas des délits mais des infractions administratives, et que le comportement de M. Conde, lié à sa fonction de garde des véhicules et de leur documentation, était déterminant dans leur disparition. M. Conde conclut au rejet de l'appel, en faisant valoir que les infractions alléguées étaient des faits pénaux classés sans suite.
Question de droit
La Cour doit trancher trois questions.
En premier lieu, il s'agit de savoir si un non-lieu provisoire prononcé par la juridiction pénale fait obstacle à l'exercice, par l'administration, de son pouvoir disciplinaire à raison des mêmes faits, au regard de la règle non bis in idem.
En second lieu, il convient d'apprécier si les infractions disciplinaires reprochées à l'agent (au nombre de quatre, classées « très graves ») sont suffisamment établies, et si les faits sont rattachables à chacune des dispositions visées de la loi sur les agents de circulation communaux, en particulier son article 47 (c, f et h).
En troisième lieu, la Cour doit examiner le grief tiré de la méconnaissance du droit à la preuve de décharge, la commune ayant refusé d'entendre plusieurs témoins sollicités par l'agent.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance, mais par un raisonnement qui ne reprend pas celui du premier juge sur le prem