Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015, n° 69/2015 (ROJ STSJAD 186/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015, n° 69/2015 (ROJ STSJAD 186/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:186) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision (organe, chambre, numéro de rôle, ROJ, ECLI).
Faits et procédure
Le Sr Talavera travaillait pour la société Téllez, SL depuis le 1er août 2006, sans contrat écrit. Entre le 14 février et le 4 avril 2011, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. À partir du 29 mars 2011, il a été détenu au centre pénitentiaire, sans en informer l'employeur. Le 8 avril 2011, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement à son domicile, pour absences injustifiées de plus de trois jours. Cette lettre a été remise à son épouse.
Par lettre du 16 septembre 2011, le salarié a sollicité sa réintégration, en soutenant qu'il n'avait eu connaissance de son licenciement qu'après le 29 juillet 2011, lorsqu'il avait appris, à l'occasion d'une comparution devant la Batllia, l'existence du dépôt judiciaire de la quittance. Il a saisi le juge le 26 septembre 2011 d'une demande d'indemnité pour licenciement injustifié, pour un montant minimum de 16 087,50 euros.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 8 janvier 2015, a accueilli l'exception de caducité soulevée par la défenderesse et a rejeté la demande sans examiner le fond. Le salarié a interjeté appel, en demandant l'annulation du jugement et l'octroi d'une indemnité de 15 036,58 euros. La société a conclu à la confirmation.
Le rapporteur était le magistrat Vincent Anière. La formation était composée de Fátima Ramírez Souto et Joan Manel Abril Campoy, ce dernier présidant la chambre.
Question de droit
La décision pose trois questions :
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Le point de départ du délai de caducité. Quand le délai de soixante jours prévu par l'article 8 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008, du 18 décembre) commence-t-il à courir ? Ce délai court-il à compter de la réception d'une communication écrite, ou de la connaissance effective de la rupture ?
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L'incidence de la suspension du contrat. La suspension du contrat pendant l'arrêt de travail, puis la détention du salarié, modifie-t-elle le régime de la caducité ?
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L'appréciation de la preuve de la connaissance. Comment établir la date de connaissance du licenciement lorsque le salarié et son épouse nient avoir eu connaissance de la lettre ? Le principe in dubio pro operario peut-il jouer dans cette appréciation ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours, en confirmant que l'action en contestation du licenciement était caduque. Elle retient que le salarié avait connaissance de son licenciement « anteriorment al 29-07-2011, i el més probable, en el decurs del mes de maig ». La demande, présentée le 26 septembre 2011, est donc intervenue après l'expiration du délai de soixante jours.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR el recurs del Sr. Talavera contra la Sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle de data 08-01-2015 que confirmem íntegrament; CONDEMNAR al Sr. Talavera a pagar les costes judicials d'aquesta alçada. »
« Rejeter le recours du Sr Talavera contre le jugement du Tribun