ATSJAD 101/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:101A)
Décision commentée : ATSJAD 101/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:101A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'un enfant, M. Oller, sont divorcés. Leur convention de divorce, homologuée en 2006, prévoit à sa clause cinquième, dernier alinéa, un partage par moitié des dépenses extraordinaires. Un litige d'exécution oppose la mère, Mme Farré, au père, M. Daza, sur trois postes de dépenses engagées entre 2008 et 2011 : les frais de ski de « tecnificació » (ski de compétition), les leçons de rattrapage en mathématiques et les cours d'anglais et de français.
La mère saisit le juge d'un incident d'exécution le 9 mai 2011. Le père s'oppose, en soutenant qu'il n'a jamais consenti à la pratique compétitive du ski, qu'elle est pour lui source de dépenses « desmesurades » et qu'elle prive l'enfant du temps nécessaire à ses études, ce qui explique le recours à des cours particuliers. Une première ordonnance (Aute) du 14 juillet 2011 est annulée pour des motifs procéduraux le 22 mars 2012. La procédure reprend et, après une audience du 23 mai 2012 et l'intervention du ministère public, le juge rend une nouvelle décision le 23 janvier 2015, dont le texte porte la date erronée de « 2105 » dans le corps de la décision.
Ce dernier Aute rejette la demande relative aux cours de rattrapage et d'langues et accueille celle relative au ski de tecnificació, à hauteur de 3 201,20 EUR. Les deux parties interjettent appel. Le père demande l'annulation de la condamnation ; la mère sollicite la prise en compte des cours. La Sala Civil, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniere et Mme Fátima Ramírez Souto (rapportrice), statue le 21 juillet 2015.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si les dépenses de cours de rattrapage et de langues étrangères, engagées avant la fixation de la pension alimentaire à son niveau définitif, relèvent des dépenses ordinaires, comprises dans la pension, ou des dépenses extraordinaires, partageables entre les parents.
En deuxième lieu, il convient de qualifier les dépenses de ski de compétition et de préciser le régime de leur mise à charge.
En troisième lieu, la Cour doit apprécier si l'attitude antérieure du père permet de caractériser un accord implicite à supporter ces dépenses, malgré sa protestation formelle de 2011.
Solution et dispositif
La Sala rappelle en premier lieu le critère de distinction, emprunté à une décision antérieure (rotlle 233-09, sentence du 27 janvier 2010) : les dépenses sont ordinaires lorsqu'elles sont « més o menys regulars i previsibles », extraordinaires lorsqu'elles ne peuvent être anticipées quant à leur survenance ou à leur montant. La Cour précise toutefois que l'imprévisibilité de certaines dépenses rend difficile une liste fermée à l'avance.
Appliquant ce critère, la Sala retient que les cours de rattrapage et de langues constituent des dépenses ordinaires au sens de la pension, « ja que és previsible que un nen requereixi aquest ajut en un moment o altre dels seus estudis ». Elle reconnaît néanmoins que, pour la période antérieure à la décision de 2012 ayant relevé la pension, ces dépenses n'étaient pas incluses dans le montant fixé. Elles demeurent donc récupérables, la situation économique du père le permettant.
S'agissant du ski de compétition, la Sala estime qu'il ne s'agit pas d'une dépense ordina