ATSJAD 104/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:104A)
Décision commentée : ATSJAD 104/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:104A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'indemnisation consécutive à une emprise immobilière. Le tribunal de première instance (Batllia) avait fixé une indemnité, qui a été partiellement réformée par un Aute de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra daté du 14 avril 2015, dans le cadre du rotlle d'apel·lació n° 160/2014 (origine n° 1100089/2003). Cet arrêt a fixé le montant de l'indemnité à 296 923,32 euros, avec intérêts à compter de la fermeté de la présente résolution, et a écarté toute condamnation aux dépens d'appel.
Par écrit enregistré le 27 avril 2015, les consorts Romeu i Àguila ont formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cet Aute. Les autres parties (M. Canals, d'une part, la société Vendrell S.A. et M. Esparza, d'autre part) ont conclu au rejet de l'incident, avec condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
La décision est rendue par la Sala Civil, composée du magistrat ponent M. Joan Manel Abril Campoy et des magistrats Vincent Anière et Fátima Ramírez Souto. La date de la résolution n'est pas formulée de manière homogène dans le texte : l'en-tête mentionne le 15 juillet 2015, tandis que l'intitulé et les métadonnées indiquent le 21 juillet 2015.
Les moyens invoqués sont de deux ordres. En premier lieu, les demandeurs soutiennent que l'Aute du 14 avril 2015 comporte une « errada patent » (erreur patente) en ce qu'il retient que la majoration d'emprise en profondeur ne bénéficie qu'aux bâtiments destinés exclusivement à des aires de stationnement, alors qu'un parking collectif aurait effectivement été construit. Ils invoquent à ce titre une atteinte à l'article 10 de la Constitution andorrane (CA) et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En second lieu, ils contestent le point de départ des intérêts, qu'ils estiment injustifié dès lors que la somme était déterminable, et font valoir que des intérêts auraient été indûment accordés à M. Canals.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
- L'incident de nullité d'actuacions peut-il être utilisé pour faire constater une erreur patente affectant la motivation d'une résolution de la Sala, et, le cas échéant, l'absence de motivation suffisante qui en résulterait, au regard de l'article 10 CA et de l'article 6 CEDH ?
- La fixation du point de départ des intérêts moratoires à la date de fermeté de l'Aute constitue-t-elle une violation du droit à la juridiction, ou une irrégularité de nature processuelle justifiant l'annulation de la résolution ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident en deux temps.
Sur l'erreur patente relative à l'édificabilité. La Sala rappelle que la valeur de la bande expropriée a été déterminée au regard du « maximum d'aprofitament urbanístic » (potentiel de constructibilité maximal). Les expertises divergeaient sur ce point : l'expertise de partie retenait une occupation de 100 % sur sept niveaux, tandis que l'expertise judiciaire retenait 162 m². La Sala a retenu l'expertise judiciaire en se fondant sur la réglementation d'urbanisme de la paroisse d'Andorre-la-Vieille, la zone Z2 n'autorisant que des usages commerciaux au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Elle en conclut que la majoration en profondeur ne concernait pas un bâtiment, non construit, destiné à un usage de stationnement, et que la superficie retenue était donc cohérente avec les règles applicables. Elle relève qu'« aucune erreur patente n'a été commise par cette Sala », de sorte qu'« aucun déficit de motivation ne lui est imputable », et écarte en conséquence la violation alléguée de l'article 10 CA et de l'article 6 CEDH.
Sur les intérêts. Le tribunal relève que le moyen ne précise pas en quoi consisterait l'atteinte au droit à la juridiction protégé par l'article 10 CA, celui-ci se réduisant à l'affirmation d'une « injust