ATSJAD 105/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:105A)
Décision commentée : ATSJAD 105/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:105A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; la traduction du dispositif est une traduction fidèle proposée par nos soins.
Faits et procédure
Dans le cadre d'un procès civil enregistré sous le numéro 7000031/2015, les époux (ou co-parties, la décision ne le précisant pas) Plana et Narváez ont engagé une action contre M. Calatayud et contre la compagnie d'assurance du « négoci CI » (non précisé dans la décision, s'agissant d'une désignation abrégée). Le 19 mars 2015, le Tribunal de Batlles, Section civile, a rendu un aute dont le dispositif comportait trois points :
- le rejet de la demande de « requeriment » formée par la partie demanderesse, au motif que la Batllia n'était pas compétente, sous réserve que cette partie puisse demander au défendeur d'identifier l'assureur, selon la procédure de juridiction gracieuse ;
- le refus d'admettre la demande de citation formée à l'encontre de la seule compagnie d'assurance ;
- la fixation d'une audience pour la mise en œuvre de la procédure de demande une fois la décision devenue ferme.
Les demandeurs ont interjeté appel le 7 avril 2015, et leur représentation processuelle a formalisé le recours « en temps et forme ». Le recours a été assigné à la Sala civil du Tribunal superior de justícia. Le président de la Sala, après désignation du rapporteur (ponent), a vérifié les conditions de recevabilité formelle en application de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'aute du 19 mars 2015 était susceptible d'appel immédiat, c'est-à-dire si la voie de recours était ouverte à l'encontre de cette décision interlocutoire. Le Tribunal a formulé le critère applicable en se référant à sa jurisprudence antérieure (TSJc-046/14 du 29 juillet 2014) : l'appel est admis lorsque la décision attaquée « impedeix o obsta la continuació del procés », c'est-à-dire lorsqu'elle empêche ou fait obstacle à la poursuite de l'instance.
Il revenait donc à la juridiction de déterminer si le rejet partiel de la demande de citation contre l'assureur, ainsi que la décision sur la compétence, entravaient la suite de la procédure.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia a estimé que l'aute attaqué « no obsta la continuació del procés ». Il en a déduit l'irrecevabilité du recours, sans condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Le dispositif, dans sa traduction française, est ainsi rédigé :
« N'admettre pas à la procédure le recours d'appel formé par la représentation processuelle des Srs. Narváez et Plana contre l'aute rendu le 19-03-2015 par le Tribunal a quo, sans imposer à la partie appelante les dépens d'appel exposés. »
Le président Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, a rendu cette décision « devant moi, le secrétaire soussigné », qui en certifie la teneur.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de recevabilité formelle précoce. La décision illustre le mécanisme de filtrage prévu à l'article 70 de la loi transitoire : le président de la chambre vérifie la recevabilité du recours avant toute instruction contradictoire, sur la proposition du rapporteur. Le rejet intervient ici par ordonnance motivée (« aute »), et