Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 juillet 2015, ROJ STSJAD 199/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2015, ROJ STSJAD 199/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:199) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat de promesse de vente du 28 janvier 2005, daté « 2004 » par erreur dans l'acte, M. Garzón s'est engagé à acquérir un appartement, avec place de parking et cave, dans un immeuble que M. Calderón devait édifier sur une parcelle située à Encamp, pour un prix global de 224 871 euros. Deux chèques, de 44 974,20 euros et 22 487,10 euros, à l'ordre de la société Talavera, SA, correspondant respectivement à 20 % et 10 % du prix, ont été remis en exécution du contrat, en 2005 et en 2008.
Le 16 mai 2013, M. Garzón a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société Talavera, SA une notification de résolution du contrat pour inexécution. Il faisait valoir que, plus de dix ans après la signature, les travaux n'avaient pas même commencé.
Saisi par M. Garzón, le Tribunal de batlles a, par jugement du 22 décembre 2014, accueilli l'exception de défaut de qualité pour agir (falta de legitimació passiva) soulevée par la société Talavera, SA. Il a en revanche fait droit à la demande dirigée contre M. Calderón : il a prononcé la résolution du contrat, condamné celui-ci au paiement de la somme de 67 461,13 euros, « més els interessos tipus ABA per a crèdits al consum » (le taux ABA, non défini dans la décision, s'agissant de crédits à la consommation), courant depuis chaque paiement jusqu'à la liquidation de la dette, ainsi qu'aux dépens.
M. Calderón et la société Talavera, SA ont interjeté appel. Ils sollicitaient la réformation du jugement et, à titre subsidiaire, la modification du régime des intérêts. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie sous le numéro de rôle 87/2015, la magistrate Fátima Ramírez Souto étant rapporteure.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la régularité de la condamnation au regard du principe de congruence. L'appelant soutenait que le juge de première instance, en accueillant partiellement la demande, avait statué ultra petita, dès lors que seule la clause pénale (50 % des sommes versées) figurait, selon lui, dans le dispositif de la demande.
La seconde, subsidiaire, concerne les intérêts. L'appelant contestait, d'une part, que le juge ait retenu le taux ABA de crédit à la consommation alors que le contrat prévoyait « els interessos bancaris corresponents vigents en cada moment segons l'entitat bancària en que operi la prometent venedora », et, d'autre part, que le point de départ des intérêts ait été fixé au moment de chaque paiement plutôt qu'à la date de la demande.
La Cour devait donc déterminer si le juge pouvait accorder des intérêts plus favorables au demandeur que ceux qui étaient expressément sollicités, et si le défendeur pouvait, en appel, contester une clause qu'il n'avait pas critiquée en première