STSJAD 200/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2015)
Décision commentée : STSJAD 200/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2015, recours n° 18/15, ECLI:AD:TSJADAD:2015:200 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Une entité créancière, désignée dans la décision sous le nom de « Canales », a assigné le 4 octobre 2012 la société Tur, S.L. et deux personnes physiques, MM. Campillo et Quesada, en paiement de 55 432,61 euros. Cette somme correspondait au solde débiteur d'un compte courant, auquel s'ajoutaient les intérêts et commissions contractuellement convenus, ainsi que les dépens.
Dans son mémoire en réponse du 20 juin 2013, la société Tur a reconnu devoir la somme réclamée, sous réserve de la vérification du quantum à la phase probatoire. Les deux personnes physiques ont en revanche contesté l'existence de toute obligation à l'égard de l'établissement financier. Elles avaient la qualité de cautions solidaires.
Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et condamné la créancière aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. Le juge de première instance avait notamment retenu que le débiteur n'avait pas reçu, préalablement à l'assignation, l'information relative à l'existence du solde débiteur et à la décision de résiliation unilatérale.
La créancière a interjeté appel. Le Tribunal superior, siégeant en Sala Civil (magistrat rapporteur : M. Joan Manel Abril Campoy), a infirmé le jugement sur l'ensemble des points litigieux.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner de la manière suivante :
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Le juge peut-il rejeter une demande en paiement lorsque le défendeur a reconnu la dette dans ses écritures ? Le moyen tiré de la violation des principes directeurs du procès civil, du droit à la juridiction et du principe de congruence est ici déterminant.
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Le juge peut-il fonder sa décision sur un fait non allégué par les parties, en l'occurrence l'absence d'information préalable du débiteur ? La question porte sur les limites du pouvoir d'office du juge, au regard du droit d'audience, de contradiction et de défense.
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Les cautions solidaires sont-elles tenues de garantir le solde d'un crédit en compte courant excédant le plafond convenu ? Il s'agit de savoir si l'accessoire peut être recherché alors que l'opération est présentée par les cautions comme une simple ouverture de crédit inexistante, et si le dépassement du plafond fait obstacle à la garantie.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal retient que la société défenderesse a expressément reconnu la dette dans son mémoire en réponse, et que cette reconnaissance a été réitérée dans les conclusions. Il en déduit que « le principe de congruence et le principe dispositif » interdisent de rejeter la demande « quand c'est la société défenderesse elle-même qui a reconnu l'existence de la dette et son montant ». La décision de première instance est donc infirmée sur ce point.
Sur le deuxième point, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure (arrêts des 15 novembre 2012 et 29 octobre 2013, rôles 155/12, 125/13 et 175/13). Selon celle-ci, le devoir d'information incombant aux établissements financiers, bien que non stipulé, procède de la bonne foi ou de l'équité, et impose la communication au débiteur du solde débiteur et de la décision de résiliation avant l'action en justice. Toutefois, le juge ne pouvait relever d'office ce défaut d'information sans que la partie adverse ait été mise en mesure de l'alléguer et de le prouver. Le juge de première instance a ainsi « introduit un élément de fait dans le débat » en méconnaissance du droit d'audience et de contradiction (art. 10 de la Constitution andorrane, cité dans la décision). La résolution est révoquée pour ce motif également.
Sur le troisième point, la Cour qualifie le contrat de « concession de crédit en compte courant à intérêt fixe jusqu'à concurrence de 15 000 euros ». Elle relève que les conditions générales mentionnaient l'acceptation par les crédités du solde existant à l'entrée en vigueur du contrat, soit 21 197,02 euros. Elle constate en outre que le dépassement du plafond était considérable à la date de l'assignation, le dernier mouvement du 4 septembre 2012 faisant apparaître 55 432,61 euros. La clause 11 stipule que les cautions garantissent « l'exécution de toutes et chacune des obligations » assumées par les bénéficiaires du crédit. Il en résulte, selon la Cour, que les cautions solidaires doivent garantir l'intégralité de ces obligations, soit 55 432,61 euros.
Le dispositif est le suivant :
« ESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de Canales contra la sentència, de data 18-11-2014, dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles i revocar