STSJAD 211/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:211)
Décision commentée : STSJAD 211/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:211), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015, n° de rouleau TSJA-0000027/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Elías, né le 26 février 1947, a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2011. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a fixé la date de sa consolidation au 9 septembre 2013 et a ordonné sa remise au travail à cette date. Elle a refusé de lui accorder une pensión d'invalidité, au motif qu'il était déjà bénéficiaire d'une pension de retraite. La décision du 19 août 2013, confirmée le 30 septembre 2013 sur recours administratif, a donné lieu à une demande juridictionnelle.
M. Elías a demandé, à titre principal, son maintien en arrêt de travail jusqu'à consolidation de ses douleurs, et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une pension d'invalidité pour accident du travail, avec un taux d'incapacité de 30 %, convertible en pension de retraite à 65 ans. Le Batlle (Tribunal unipersonnel de la Batllia, section administrative) a accueilli partiellement sa demande par jugement du 17 février 2015 (sentence n° 06/2015).
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que l'assuré présentait le même état six mois après sa remise au travail malgré deux cents séances de physiothérapie, et que les lésions étaient consolidées au 9 septembre 2013 selon les experts judiciaires, la CASS et le médecin traitant. M. Elías a également relevé appel. Il soutenait que le fait générateur de la pension d'invalidité était la date de l'accident, moment où il n'avait pas atteint l'âge de la retraite, et qu'il convenait d'appliquer l'article 174 de la loi sur la sécurité sociale (LSS).
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie des deux appels. Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova, la présidence étant assurée par M. Albert Andrés Pereira, avec M. Bernard Plagnet comme autre magistrat.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur le bien-fondé de la remise au travail au 9 septembre 2013. Il s'agit de savoir si les éléments du dossier permettent au juge de s'écarter de l'appréciation médicale des experts judiciaires sur la date de consolidation.
La seconde, qui constitue le cœur du litige, concerne la détermination du fait générateur (fet causant) de la prestation d'invalidité. De cette date dépend l'application de l'article 174 LSS, qui prévoit une pension d'invalidité transformable en pension de retraite à 65 ans, ou de l'article 175.1 LSS, qui exclut le droit à pension d'invalidité pour les personnes qui, à la date du fait générateur, remplissent les conditions de la retraite.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient la date du 9 septembre 2013 comme date de consolidation et reprend les conclusions des experts sur ce point. Elle relève que la kinésithérapie n'avait produit aucune amélioration substantielle après plus de trente-cinq séances, que les douleurs étaient constatées par les experts lors de l'examen du 12 mars 2014, et que la nécessité d'une intervention chirurgicale n'était pas datée. Elle écarte l'argument tiré de l'incompatibilité psychologique avec une opération, au motif que les troubles dépressifs se sont manifestés postérieurement à l'acte attaqué, la première consultation en centre de santé mentale ayant eu lieu le 15 janvier 2014.
Sur le fait générateur, la Cour retient que l'article 121.3 LSS le situe « à la date à laquelle se produit la réduction de la capacité de gain ou au