Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 23 juillet 2015 (ROJ ATSJAD 95/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 95/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:95A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un contrat conclu le 2 février 2011, assorti de trois annexes à la même date, et sur la résolution de ce contrat pour inexécution des obligations contractuelles par la société désignée dans la décision comme « ORG_0 ». Le tribunal de batlles avait rendu sa sentence le 15 septembre 2011 (origine : procédure n° 1100390/2011).
Par une sentence du 14 avril 2015, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJ) a partiellement fait droit à l'appel formé par Mme Amorós et a partiellement révoqué la décision de première instance. Elle a notamment prononcé la résolution du contrat avec effet au 11 août 2011, des condamnations pécuniaires au profit de l'agent, une condamnation partielle de Mme Amorós sur demande reconventionnelle, et l'absence de condamnation aux dépens « en cap de les dues instàncies ».
Mme Amorós a alors formé un recours d'aclariment (recours en éclaircissement) contre cette sentence. Elle soutenait qu'une contradiction affectait la motivation et le dispositif : le douzième fondement juridique (FJ 12, dernier paragraphe) énonçait que la demande principale « doit être accueillie avec mise des dépens à la charge de la partie défenderesse », alors que le quatorzième fondement (FJ 14) motivait l'absence de condamnation aux dépens dans les deux instances, cette solution étant reprise dans le dispositif.
L'affaire a été examinée par la Sala Civil, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur). L'aute a été rendu le 23 juillet 2015, dans le cadre du recours inscrit sous le numéro A435/14 (TSJC 435/14).
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si le recours d'aclariment, qui n'est prévu par aucun texte, peut être accueilli. La seconde est de déterminer dans quelle mesure il permet de corriger une contradiction entre la motivation et le dispositif d'une sentence, sans modifier le sens de la décision.
Sur le premier point, le Tribunal rappelle que le recours d'aclariment « no es troba regulat » ni dans la Llei qualificada de la justícia ni dans la Llei transitòria de procediments judicials, cités dans la rubrique de législation liée. Il constate cependant que sa jurisprudence l'admet depuis plusieurs arrêts antérieurs (ATSJC du 16 septembre 2010, du 28 novembre 2013 et du 17 décembre 2013, cités au FJ I).
Sur le second point, la décision énonce que ce recours a pour finalité « aclarir algun concepte fosc, suplir qualsevol omissió respecte de punts discutits en el litigi, o esmenar qualsevol error material », mais qu'il « no permet que es puguin alterar o modificar els pronunciaments » de la décision attaquée (FJ I). Elle précise que le juge peut relever ce recours d'office (FJ II) et que sa finalité est de favoriser l'achèvement des procédures sans contraindre les parties à des recours inutiles (FJ