ATSJAD 98/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:98A)
Décision commentée : ATSJAD 98/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2015, recours n° A094/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:98A) (Lire sur source officielle). Référence canonique non fournie dans la saisine (« — »), identifiants reconstitués à partir du texte intégral.
Faits et procédure
Le Sr Vives et la Sra Téllez ont été mariés et ont conclu une convention de séparation le 8 novembre 2004. Le divorce a été prononcé par sentence du 3 octobre 2007, qui a ratifié les mesures paterno-filiales, à l'exception de la pension alimentaire fixée à 700 euros mensuels à la charge du père. Le troisième paragraphe du pacte cinquième de la convention met à la charge du père la moitié des « nécessités extraordinaires » des filles, notamment les soins orthodontiques et orthopédiques, les études universitaires, « les activités extrascolaires convenues d'un commun accord (répétiteurs ou Ski Club) » et le matériel scolaire.
Le 19 mars 2012, la mère a introduit une demande d'exécution réclamant 1 821,10 euros au titre de diverses dépenses (cotisations scolaires, voyages, natation synchronisée, activités culturelles, cours d'anglais et de soutien, livres, dépenses médicales), avec saisie du salaire et des biens. Le père s'est opposé à certains postes. Après la phase probatoire et la clôture de l'instruction le 26 novembre 2014, la Batlle a rendu un aute le 2 février 2015. Elle a accueilli la demande à hauteur de 1 005,41 euros, sans imposition de dépens.
La mère a interjeté appel. Elle sollicitait la condamnation du père à 510,35 euros au titre de la moitié des frais de cours d'anglais, ainsi que les dépens des deux instances. Seul ce poste restait litigieux en appel.
La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy. La magistrate rapporteure est désignée, selon le texte, comme Mme Fátima Ramírez Souto. Les métadonnées mentionnent en revanche M. Abril Campoy comme ponent : cette divergence n'est pas résolue par le texte.
Question de droit
Deux questions se posaient.
Première question : les cours d'anglais des filles relèvent-ils des charges prévues par la convention ratifiée par le jugement de divorce, à savoir les « nécessités extraordinaires » ou les « activités extrascolaires convenues d