ATSJAD 110/2015 (30 juillet 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD, 30 juillet 2015, ROJ : ATSJAD 110/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:110A, recurs A101/15 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Une providència d'exécution (ordonnance d'exécution) a été rendue le 1er décembre 2014 dans le cadre d'une procédure civile. Elle a été notifiée aux représentations processuelles des parties le 9 décembre 2014.
Les Srs Montenegro, Pastor et Benitez, par l'intermédiaire de leur représentation processuelle, ont formé le 5 mars 2015 un incident d'exécution devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Cet incident portait sur la détermination des honoraires d'avocat et de procureur exposés en seconde instance.
La partie adverse a déposé un écrit le 14 avril 2015 demandant, à titre principal, qu'il soit déclaré que l'impugnation était intervenue hors délai (extempornia).
La décision est rendue par la Sala Civil, composée du magistrat ponent M. Joan Manel Abril Campoy, présidant, et des magistrats MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière. Elle porte le numéro d'ordre TSJC 101/2015, la procédure d'origine étant référencée TSJC-050/2014 (dossier 1000789/2011).
La date du délai légal applicable à l'incident n'est pas précisée dans la décision, qui se borne à constater que « le délai légal était largement écoulé » à la date de dépôt.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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Question préalable : l'incident d'exécution contestant la liquidation des honoraires d'avocat et de procureur de seconde instance a-t-il été introduit dans le délai légal ? Le tribunal estime qu'il s'agit d'une question préalable à tout examen au fond.
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Question accessoire : quel est le sort des dépens de l'incident lorsque l'irrecevabilité résulte d'une admission erronée de cet incident, non imputable aux parties ?
Le tribunal précise que, dès lors que la cause d'irrecevabilité a été « indûment admise », elle se transforme en cause de rejet. Il en déduit que l'incident doit être rejeté sur le fond, et non déclaré irrecevable.
Solution et dispositif
Les motifs retiennent les éléments suivants :
- la providència d'exécution a été notifiée le 9 décembre 2014 et l'incident n'a été formé que le 5 mars 2015, soit après l'expiration du délai légal (« havia transcorregut amb escreix el termini legal »);
- « atès que les causes d'inadmissió, una vegada admès indegudament l'incident, es transformen en causes de desestimació, procedeix el refús de l'incident » ;
- « atès que l'admissió indeguda no esdevé imputable a cap de les parts litigants, no s'escau efectuar imposició de les costes processals d'aquesta alçada ».
Le dispositif, dans sa version originale en catalan, énonce :
« DESESTIMAR l'incident d'execució promogut per la representació processal dels Srs. Montenegro, Pastor, Benitez. contra la Providència de data 01-12-2014. »
« No procedeix efectuar imposició de les costes processals d'aquesta alçada. »
Traduction fidèle :
« REJETER l'incident d'exécution formé par la représentation processuelle des Srs Montenegro, Pastor, Benitez contre l'ordonnance du 1er décembre 2014. »
« Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de qui que ce soit les dépens de la présente instance. »
Le texte ne mentionne aucun article de loi précis. Il vise seulement « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables », formule que la décision ne détaille pas (fondement textuel non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
1. Une irrecevabilité d'origine judiciaire est traitée comme un rejet au fond. La solution la plus notable tient à la qualification retenue. Lorsqu'un incident est admis à tort alors qu'il est tardif, le juge ne le déclare pas irrecevable à ce stade. Il le rejette au fond. Cette approche a des conséquences procédurales : la décision a l'autorité de la chose jugée sur le fond de la prétention, et non sur la seule recevabilité. Le raisonnement implique que la correction d'une erreur d'admission produit un effet d'économie procédurale, mais aussi qu'elle ne remet pas en cause la sanction du délai.
2. Le sort des dépens suit l'imputabilité de l'erreur. Le tribunal écarte toute condamnation