ATSJAD 111/2015 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 30 juillet 2015)
Décision commentée : ATSJAD 111/2015, Sala Civil, 30 juillet 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:111A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les extraits du dispositif sont donnés en traduction française.
Faits et procédure
Dans une procédure civile opposant M. Araujo à la société Tejada SL, une ordonnance (aute) du 27 novembre 2014 a rejeté la demande d'appel en garantie (crida en garantia) formée par M. Araujo à l'encontre de Mme Arnau. Cette ordonnance comportait deux dispositions : le rejet de la demande d'appel en garantie et la transmission à la partie adverse d'un écrit qui lui avait été présenté.
Le 12 février 2015, le juge unipersonnel (désigné dans le texte par « l'Hble. Batlle ») a rendu une ordonnance corrigeant une omission de l'ordonnance précédente. Cette seconde ordonnance a ajouté la condamnation aux dépens de M. Araujo, en raison du rejet de la demande d'appel en garantie. Le texte ne précise pas le montant de ces dépens (non précisé dans la décision).
M. Araujo a formé un recours d'appel contre l'ordonnance du 12 février 2015. Par ordonnance du 5 mai 2015, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ) a refusé d'admettre ce recours. Le raisonnement de cette ordonnance n'est pas reproduit dans le texte (non précisé dans la décision).
M. Araujo a alors introduit un incident de nullité d'actions (incident de nul·litat), enregistré le 19 mai 2015, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 mai 2015. La société Tejada SL a conclu au rejet de l'incident, avec condamnation aux dépens.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si l'ordonnance du 12 février 2015 constitue une simple ordonnance d'éclaircissement, dont le régime suivrait celui de l'ordonnance qu'elle complète, ou si elle introduit un pronostic nouveau, en l'espèce une condamnation aux dépens, non contenu dans l'ordonnance initiale.
En second lieu, il convient d'apprécier si le