ATSJAD 112/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2015)
Décision commentée : ATSJAD 112/2015 (ROJ : ATSJAD 112/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:112A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose, en première instance, M. Briones à M. Villegas dans le cadre d'une action civile enregistrée sous le numéro 7100297/2014 devant le Tribunal de Batlles, section civile. Le Tribunal de Batlles a rendu, le 30 avril 2015, un aute (ordonnance interlocutoire) par lequel il :
- a fait droit à la demande de la partie défenderesse tendant à citer en justice deux codéfenderesses, Mmes Alfaro i Quesada ;
- a ordonné, une fois la décision devenue ferme, de revenir à l'état de la procédure antérieur au stade de la contestation de la demande ;
- a ordonné la notification de la demande aux codéfenderesses, afin qu'elles soient appelées avec les parties initiales à répondre à la demande ;
- n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
La représentation processuelle de M. Villegas a interjeté appel contre cet aute. Par providence du 4 juin 2015, le Tribunal de Batlles a ordonné l'extraction d'un testimonio, la transmission des originaux au Tribunal supérieur de justice et l'invitation des parties à comparaître devant lui pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. La formalisation a été effectuée dans les délais et formes requis.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de recours A267/15 (TSJC 267/2015). Elle a été attribuée à la Sala Civil, le ponent étant M. Joan Manel Abril Campoy, président de la Cour. La décision commentée revêt la forme d'un aute, qui se prononce sur la recevabilité formelle de l'appel et non sur le fond du litige.
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si l'appel formé contre une décision interlocutoire ordonnant l'appel en cause de codéfenderesses et la régression de la procédure est recevable, au regard des conditions d'admissibilité de l'appel en matière civile.
Le cadre procédural est posé par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, tel que visé par la décision. Selon ce texte, une fois le recours attribué à la Sala Civil et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions.
Le critère matériel retenu par la Cour est celui de l'impact de la décision attaquée sur la poursuite de l'instance : l'appel n'est admis qu'à l'encontre des résolutions qui empêchent ou font obstacle à la continuation du procès.
Solution et dispositif
La Cour déclare le recours irrecevable en se fondant sur une doctrine qu'elle qualifie de « réitérée » et qu'elle rattache à deux précédents cités dans la décision : l'aute du 18 décembre 2001 et l'ATSJC-046/14 du 29 juillet 2014. Elle relève que l'aute du juge a quo « n'obsta pas la continuation du procès », ce qui entraîne l'inadmissibilité de l'appel, sans condamnation aux dépens d'appel.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Villegas contra l'aute dictat en data 30-04-2015 per l'Honorable Tribunal de Batlles secció civil, sense fer imposició a la part apel·lant de les costes judicials de segona instància ocasionades. »