ATSJAD 123/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2015)
Décision commentée : ATSJAD 123/2015, ROJ ATSJAD 123/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:123A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenues.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile (numéro d'origine 5000183/2015) introduite par Mme Pulido contre M. Somoza. Par un jugement du 18 mai 2015, rendu par le Batlle (juge de première instance) siégeant en juge unique de la section civile, M. Somoza a été condamné au paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de deux enfants.
M. Somoza a interjeté appel par écrit déposé le 3 juin 2015, puis a formalisé son recours le 8 juillet 2015, en sollicitant son admission à double effet. Le dossier a été enregistré sous le numéro de recours A295/15 et attribué à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy, qui préside la juridiction.
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu sur le fondement de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui organise le contrôle préalable de recevabilité et la détermination des effets du recours. Elle ne tranche pas le fond du litige. Elle statue exclusivement sur les modalités de l'appel.
Question de droit
La question posée au juge tenait à l'effet attaché à l'appel : le recours devait-il être admis à double effet, c'est-à-dire avec suspension de l'exécution du jugement, ou à un seul effet, ce qui permet l'exécution immédiate de la décision de première instance pendant la durée de l'instance d'appel ?
Le juge devait donc vérifier, d'une part, la recevabilité formelle du recours, et, d'autre part, apprécier s'il convenait de l'admettre à un seul effet, selon les critères retenus par l'article 70 et, selon la décision, les « usos i costums » (usages et coutumes) du Principat d'Andorre.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice admet le recours à un seul effet, en retenant deux motifs énoncés dans les fondements de la décision :
- l'absence de motivation de l'appelant quant à la nécessité de suspendre l'exécution immédiate des mesures ordonnées par le jugement ;
- la nature de la mesure, qui porte sur le paiement d'une pension alimentaire au profit de deux enfants, et qui constitue une mesure « nécessaire et indispensable » dont l'application ne saurait être différée.
Le dispositif est reproduit ci-après, en traduction fidèle du catalan :
« Primer.- Adm