STSJAD 260/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 14 août 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 14 août 2015, STSJAD 260/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:260 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisi en appel, statue sur un recours formé dans le cadre de la procédure urgente et préférentielle de protection des droits fondamentaux prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Le recours est introduit par M. Peña et sa fille mineure, V.M. Esteban, contre une ordonnance (« aute ») du Batlle de garde du 26 mai 2015. Cette ordonnance avait rejeté la demande présentée le 30 avril 2015, qui visait un « aute » du 1er avril 2015 ordonnant le blocage, le contrôle bancaire et la saisie des biens du requérant.
Les recourants invoquaient la violation de plusieurs droits constitutionnels : le droit à l'intégrité morale et à la protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 8.2), la protection de la famille (art. 13.2), le droit au travail et à la défense des intérêts économiques et sociaux (art. 3 et 19) et le droit à l'éducation. Ils soutenaient que le blocage des comptes, assorti d'une autorisation de disposer de 1 500 euros mensuels, les plaçait dans une situation d'asphyxie financière. Ils sollicitaient en outre la jonction de la présente procédure avec la procédure pénale n° X/2015, ainsi que la reconnaissance de la responsabilité du pouvoir judiciaire.
Le ministère public s'opposait au recours. Il faisait valoir que la procédure pénale n° X/2015 était placée sous le secret de l'instruction, rendant la jonction inopportune, et que la voie de l'article 41.1 présentait un caractère exceptionnel, n'ayant vocation à s'appliquer qu'en l'absence de procédure ordinaire idoine. Selon lui, la mesure de blocage pouvait être contestée dans le cadre de la procédure pénale elle-même.
Les éléments relatifs à la nature précise de l'infraction poursuivie ne figurent pas dans le corps de la décision (non précisé dans la décision), seule l'indexation mentionnant le « robatori ».
Question de droit
La Cour devait déterminer si les mesures patrimoniales prises dans le cadre d'une instruction pénale (blocage, contrôle et saisie de comptes bancaires) pouvaient être contrôlées au titre de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, et si elles emportaient violation des droits fondamentaux invoqués. Corrélativement, se posait la question de la recevabilité d'une demande tendant uniquement à une déclaration de violation, dépourvue de mesure de cessation.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette le recours. Il estime que les mesures restrictives sont légalement prévues et peuvent être justifiées par les finalités de la procédure pénale. Il relève que le requérant a pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure ordinaire : un recours contre la saisie a été formé, la mesure a été progressivement aménagée et, par une résolution du Tribunal de Corts du 2 juillet 2015, la somme mensuelle allouée a été portée à 3 615 euros. Dans ces conditions, la situation financière est jugée « résolue ».
Le Tribunal écarte les moyens tirés des droits invoqués. Il juge qu'une violation de l'article 8.2 ne peut résulter d'une mesure coercitive prise par une juridiction dans un cadre soumis aux voies de recours ordinaires, et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige, pour les traitements inhumains ou dégradants, un niveau de gravité non atteint en l'espèce.