Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015, ROJ STSJAD 224/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015, ROJ STSJAD 224/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:224 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un projet d'implantation d'une clinique dentaire dans un local pris à bail par M. Serra, demandeur à l'action. Les travaux d'adaptation du local sont interrompus à la suite de l'intervention de la Comunitat de Propietaris (communauté des propriétaires de l'immeuble), représentée par son président et son vice-président, MM. Palomo et Pla. Par lettre du 23 août 2011, ceux-ci demandent au propriétaire du local de suspendre les travaux, en indiquant que le permis communautaire pourrait être reconsidéré après révision du projet définitif. Le 2 septembre 2011, ils se rendent sur place pour faire arrêter les travaux, en présence des forces de police, d'après les éléments retenus par la cour. La décision relève également qu'une assemblée extraordinaire du 11 octobre 2011 n'a pas tranché expressément la question de la poursuite des travaux.
Le demandeur sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dommages-intérêts, évalués provisoirement à 56 869,81 euros, auxquels s'ajoutent le manque à gagner et le coût de remise en état du local. Les défendeurs opposent une exception de défaut de légitimation passive pour MM. Palomo et Pla, et contestent subsidiairement le montant réclamé, plafonné à 35 525,81 euros.
Le Tribunal de Batlles, par sentence du 12 janvier 2015, rejette l'exception de légitimation passive, absout Mme Giner et condamne solidairement MM. Palomo et Pla à payer 35 525,81 euros, avec mise à leur charge de l'ensemble des dépens. Toutes les parties interjettent appel. Le demandeur recherche la responsabilité de Mme Giner et conteste la réduction de l'indemnisation ; les défendeurs contestent la condamnation personnelle des dirigeants.
Question de droit
La cour est saisie de quatre questions :
- Un président et un vice-président de communauté de propriétaires peuvent-ils être condamnés à titre individuel à réparer un préjudice causé par des actes accomplis au nom de la communauté ?
- Un codéfendeur peut-il être tenu responsable d'un dommage résultant d'une attitude jugée « erratique et contradictoire », alors même qu'il n'est pas à l'origine directe de l'arrêt des travaux ?
- Le coût de remise en état du local, réclamé par le preneur, présente-t-il un caractère réel et certain ?
- Quel est le régime des dépens en appel lorsque chaque recours est partiellement accueilli ?
Solution et dispositif
Sur la responsabilité des dirigeants. La cour accueille le premier moyen de l'appel formé par Mme Giner et MM. Palomo et Pla. Elle relève que la lettre du 23 août 2011 a été signée « en nom i representació de la Comunitat », en qualité de président et de vice-président, et que la communauté elle-même reconnaît que ses dirigeants agissaient en son nom et dans son intérêt. Le tribunal écarte l'argument du premier juge selon lequel l'absence de décision expresse de l'assemblée rendait leur initiative personnelle. Il admet qu'un tel comportement a pu constituer une extralimitation de fonctions, ouvrant un droit de recours interne de la communauté contre ses dirigeants, mais qu'il ne suffit pas à les désolidariser du mandat qui leur a été confié. MM. Palomo et Pla sont donc absous.
Sur la responsabilité de Mme Giner. Le second moyen de Mme Giner est rejeté. La cour retient que celle-ci avait consenti, dans un acte du 13 mai 2011, à l'installation de la clinique, puis qu'elle n'a pas tranché, lors de l'assemblée du