Juridiction andorrane, — (STSJAD 227/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 227/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:227) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Ruiz » a introduit, dans le cadre d'une procédure abrégée (n° 6001677/2012), une action en paiement contre M. Escolano, réclamant le prix d'une expertise (peritatge) d'un montant de 5 359,11 euros. L'expertise portait sur l'évaluation du prix d'achat d'un terrain de 16 694 m², du coût de construction de six immeubles plurifamiliaux et du produit estimé de la vente des lots.
Par jugement du 26 février 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (juge de première instance) a fait droit à la demande. Il a condamné M. Escolano au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux à compter du 4 avril 2013, date de la contestation de la demande, et a mis à sa charge l'intégralité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Escolano a interjeté appel. Il soutenait notamment que la correspondance de la demanderesse avait été adressée au siège social d'une autre société, « Téllez » ; qu'un témoin, M. Soriano, avait confirmé que l'appelant ne s'était jamais rendu dans les bureaux de « Ruiz » à titre personnel ; qu'aucune preuve ne établissait la réalité ni l'étendue du mandat allégué ; qu'aucun devis n'existait ; et que « Ruiz » n'avait pas remis le rapport d'expertise.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJ) était saisie de l'appel, enregistré sous le numéro 157/15. Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Aniére.
Le texte source ne précise pas les conditions de la signification du jugement de première instance ni les éventuels autres moyens soulevés en appel, hormis l'exception de défaut de qualité pour défendre (manca de legitimació passiva) invoquée en première instance.
Question de droit
La question posée au tribunal était, selon ses propres termes, « une question de preuve » : il s'agissait de déterminer si M. Escolano avait personnellement contracté les services de la société « Ruiz » (fondements, § 3).
Corrélativement se posait celle de la charge de la preuve de l'identité du cocontractant. Le tribunal a examiné si la juridiction du fond pouvait reprocher à l'appelant un défaut de contestation des preuves adverses, et a rattaché la charge de cette preuve à la demanderesse, en lien avec la législation de protection des consommateurs.
Solution et dispositif
Le tribunal a accueilli l'appel. Il a apprécié les éléments produits par la demanderesse :
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