STSJAD 230/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:230)
Décision commentée : STSJAD 230/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:230) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à l'appui de la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 230/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:230, recours n° 195/15, origine n° 5001510/2013).
Faits et procédure
La salariée, Mme Manzanares, employée de maison, réclame à son ancienne employeuse, Mme Moliner, le paiement d'une indemnité prévue par l'article 98 du Code des relations de travail (Llei 35/2008, du 18 décembre) ainsi que la cotisation à la CASS (caisse de sécurité sociale andorrane). Elle soutient avoir été licenciée verbalement, ou de manière irrégulière, lors d'une conversation téléphonique du 19 août 2013.
L'employeuse, dans son mémoire en défense, affirme que la salariée ne s'était pas réintégrée à son poste à l'issue de ses vacances et que le licenciement avait été prononcé pour motif disciplinaire par lettre du 23 août 2013.
Par sentence du 31 mars 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (première instance) a fait droit à la demande. Il a condamné l'employeuse au paiement de 9 365,51 euros bruts, assortis des intérêts légaux courant à compter du 8 novembre 2013, et aux dépens. L'employeuse a interjeté appel, sollicitant la révocation de la décision.
Ses moyens d'appel portaient notamment sur la rupture de la confiance entre les parties, consécutive à la disparition de bijoux à son domicile, sur la prétendue invalidité de la preuve tirée des messages « WhatsApp », sur le fait que la salariée occupait un autre emploi dès le 22 août 2013, et sur l'absence prétendue de justification de ses propres absences.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia) était saisie de ce seul appel.
Question de droit
La décision identifie le cœur du litige comme consistant à déterminer « qui devient responsable de l'extinction de la relation de travail » (FD II). Cette question se décompose en trois interrogations :
- La preuve : la conversation téléphonique du 19 août 2013 et l'échange de messages du lendemain permettent-ils d'établir qu'un congé a été notifié par l'employeuse ?
- La qualification : ce congé a-t-il été prononcé « sans observer les formalités indispensables », ce qui emporte les conséquences indemnitaires de l'article 98 ?
- Le moment d'effet : la lettre de licenciement, datée du 23 août 2013 mais remise au notaire le 27 août, produit-elle effet à compter de sa date ou de son « exteriorització », c'est-à-dire de sa manifestation extérieure ?
S'y ajoute une question accessoire relative à la charge des dépens de l'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Le raisonnement procède par faisceau d'indices. La Cour relève d'abord que n'est pas établi l'appel téléphonique de Mme Moliner à sa salariée, allégué dans ses écritures. Elle retient en revanche que la conversation du 19 août 2013, d'une durée d'environ 14 minutes à 18 h 26, est établie. Le numéro appelé, rattaché