Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), 3 septembre 2015, ATSJAD 127/2015
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), Aute n° 127/2015, 3 septembre 2015, ROJ ATSJAD 127/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:127A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur un incident d'exécution né d'une sentence de séparation matrimoniale du 21 juin 2011, qui avait fixé une garde et une garde partagée des trois enfants du couple. Par requête du 23 octobre 2012, la mère sollicitait la suspension provisoire du régime de garde partagée au profit du père, ainsi que la fixation d'une pension alimentaire de 300 euros mensuels par enfant à la charge du père.
La procédure s'est déroulée dans un contexte d'absence du père. Par ordonnance du 11 septembre 2013, celui-ci a été déclaré en rebelle, et l'incident d'exécution a été ouvert. L'instruction a établi que, depuis août 2013, le père ne résidait plus en Andorre, que la garde effective avait cessé de s'exercer normalement à partir de 2012, et qu'aucune contribution alimentaire n'avait été versée sur le compte conjoint depuis mai 2012.
Par Aute du 1er septembre 2014, la juge de première instance (Batlle) a, dans son dispositif : suspendu provisoirement le régime de garde partagée au profit du père ; condamné celui-ci au paiement de 1 500 euros, « en concepte de 125.- euros deixats de satisfer » entre mai 2012 et mai 2013 ; refusé d'établir une pension alimentaire à sa charge dans le cadre de la procédure.
La mère a interjeté appel. Elle demandait la révocation de l'Aute, fixation d'une pension de 300 euros par enfant et, subsidiairement, un montant de paiement supérieur. Le ministère public ne s'est pas opposé aux prétentions, sous réserve de leur preuve.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions distinctes :
- Dans le cadre d'un incident d'exécution ayant pour objet la suspension cautelaire de la garde partagée, le juge peut-il fixer une pension alimentaire à la charge du parent défaillant ?
- Quel est le montant des arriérés alimentaires exigibles, et à partir de quelle date et sur quelle base tarifaire ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette le grief. Elle approuve le raisonnement de la première instance selon