ATSJAD 136/2015 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 3 septembre 2015)
Décision commentée : ATSJAD 136/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:136A, recours n° A199/15 (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par une sentence du 8 février 2007, rendue dans la cause B-1582-4/2006, le juge de la Batllia a prononcé la séparation de corps des époux Vaquero et Pérez, après avoir substantiellement fait droit à la demande de séparation formée par Mme Vaquero le 2 novembre 2006. Cette décision est devenue ferme et a fixé des mesures définitives.
Le 11 février 2014, Mme Vaquero a introduit une action en divorce et en mesures relatives aux enfants contre M. Pérez, la procédure en était au stade de la preuve.
Le 6 mars 2015, la mère a saisi le juge d'un incident de mesures provisionnelles de régulation du régime parent-enfant, sur le fondement de l'article 51 de la Loi qualifiée du mariage (LQM). Elle faisait valoir que, après sept ans sans contact direct de ce type, elle avait pu voir sa fille, âgée de 12 ans, à deux reprises, et sollicitait la garantie de la continuité de ces contacts jusqu'au prononcé de la sentence définitive.
Par un Aute du 9 mars 2015, le juge de la Batllia a décidé de ne pas admettre la demande de mesures provisionnelles, de transmettre l'écrit au père et de notifier la résolution aux parties et au ministère public.
Mme Vaquero a interjeté appel. Le père et le ministère public ont conclu au rejet du recours. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones, la formation étant présidée par M. Joan Manel Abril Campoy et comprenant M. Vincent Anière.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est, selon ses propres termes, de nature « formelle et processuelle » : il s'agit de savoir s'il est possible de solliciter des mesures provisionnelles relatives aux relations parent-enfant après une sentence ferme de séparation, alors que la procédure de divorce est en cours.
Le premier juge avait répondu par la négative au motif que des mesures définitives étaient déjà en vigueur en vertu de la procédure de séparation. La Cour écarte ce motif. Elle relève que l'article 51 LQM ne prévoit aucune exclusion de cette nature : la juridiction civile peut ordonner des mesures provisionnelles « à instance du conjoint qui a formé une demande de nullité, de séparation ou de divorce, ou de celui qui se propose de la former », à condition d'apprécier « la nécessité et l'urgence du cas » et de tenir compte