Juridiction andorrane, — (STSJAD 232/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:232)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 232/2015) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des propriétaires d'une maison, les époux Girona et Cañete, ont confié à M. Lluís, exerçant sous l'enseigne « Coll », des travaux de réforme réalisés entre le dernier trimestre 2005 et novembre 2006. Des désordres sont apparus, notamment des infiltrations d'eau par les fenêtres. Les maîtres de l'ouvrage ont fait réaliser des travaux de réparation d'urgence par une autre entreprise, « Vilar », au premier trimestre 2008.
Par acte du 13 octobre 2010, les demandeurs ont assigné M. Lluís et la compagnie d'assurances Nuñez, SA, devant la Batllia selon la procédure ordinaire. Ils réclamaient 24 250 euros au titre de la reprise des défauts, 22 464,68 euros au titre des réparations d'urgence, les intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que les dépens.
M. Lluís s'est opposé à la demande. La compagnie a soulevé une exception péremptoire de défaut de légitimation passive et, subsidiairement, a demandé la limitation de sa condamnation en invoquant une franchise contractuelle de 450 euros.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 7 janvier 2015, a partiellement fait droit à la demande et condamné solidairement M. Lluís et l'assureur à payer 19 105,16 euros, sans condamnation aux dépens. Les deux défendeurs ont interjeté appel.
Le texte désigne tantôt l'assureur sous le nom de « Nuñez, SA », tantôt sous celui d'« Assegurances Generals, SA » (dans le dispositif du jugement de première instance). Le dispositif de l'arrêt désigne par ailleurs l'appelant principal par une mention pseudonymisée (« Sr. ENTITY_6 »). Ces discordances ne semblent pas affecter le raisonnement.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia devait trancher quatre questions :
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L'imputabilité des défauts d'exécution. M. Lluís soutenait que les désordres relevaient de travaux exécutés par l'entreprise Vilar, et non par lui. La cour devait apprécier si la preuve de l'imputabilité résultait des éléments du dossier.
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La légitimation passive de l'assureur. La compagnie invoquait l'exclusion de garantie pour « l'inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l'art ». La question était de savoir si cette exclusion pouvait faire obstacle à la mise en cause de l'assureur, et si la motivation initiale du premier juge était suffisante.
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**Le quantum