STSJAD 233/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 10 septembre 2015)
Décision commentée : STSJAD 233/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 10 septembre 2015, recours n° 200/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:233) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 233/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:233).
Faits et procédure
La société Alcalá, propriétaire d'un véhicule de marque X immatriculé en Andorre, stationné sur la voie publique, a été heurtée à l'arrière, le 12 septembre 2012, par un véhicule de marque Y stationné à proximité, qui s'était désfreiné. Le véhicule Y était assuré auprès de la compagnie représentée par la défenderesse. La société Alcalá a saisi le tribunal d'une demande en paiement de 808,53 euros, correspondant au coût de réparation du pare-chocs et de la peinture, augmentée des intérêts légaux et des dépens.
La défenderesse, la société Querol, a reconnu la survenance de la collision ainsi que la responsabilité de son assuré et la couverture d'assurance. Elle contestait uniquement l'étendue des dommages, son expert ayant conclu que les dégâts constatés sur le véhicule demandeur ne pouvaient pas avoir été intégralement causés par l'accident.
Par jugement du 2 mai 2014, le Tribunal unipersonnel des Batlles a fait droit à la demande. La société Querol a interjeté appel, sollicitant une expertise judiciaire à titre de mesure d'instruction complémentaire (diligències per a millor proveir). Par ordonnance du 26 janvier 2015, la Sala Civil a rejeté ces demandes probatoires. Le magistrat rapporteur était Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée à la Cour était double : d'une part, celle de la répartition de la charge de la preuve lorsque la responsabilité n'est pas contestée mais que l'imputabilité de certains dommages au fait générateur l'est ; d'autre part, celle de savoir si l'expertise produite par la défenderesse suffisait à renverser la présomption attachée à la décision de première instance.
La juridiction d'appel a rappelé les principes gouvernant la charge probatoire, fondés sur les adages incumbit probatio qui dicit non qui negat et onus probandi incumbit ei qui dicit. Elle a relevé que la distribution de la charge n'a de portée que lorsque la preuve fait défaut : « quan existeix prova suficient, resulta indiferent quina part l'hagi proporcionat al Tribunal ». Elle a ensuite exposé l'évolution jurisprudentielle de ces principes, qui intègrent le droit à une tutelle judiciaire effective (art. 10 de la Constitution andorrane), les critères de normalité, la facilité ou la proximité de chaque partie avec les moyens de preuve, et une nécessaire souplesse dans l'application des règles de répartition.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient que, la responsabilité étant admise, la défenderesse, qui contestait le caractère « désproporcionné » des dommages, devait démontrer l'impossibilité que les dommages réclamés aient résulté de l'accident. Elle a relevé que le rapport d'expertise produit, bien que ratifié en présence judiciaire, ne comportait pas les éléments techniques permettant d'étayer sa conclusion : la déclivité de la chaussée, le poids du véhicule Y et la distance séparant les deux véhicules avant le désfreinage n'étaient pas renseignés. Le moyen d'appel, qui critiquait une app