ATSJAD 141/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2015)
Décision commentée : ATSJAD 141/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:141A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le ministère public andorran a formé, le 20 septembre 2010, une demande d'incapacitation à l'encontre de Mme Carnero. Par un arrêt du 6 mars 2014, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a déclaré Mme Carnero incapable de se gouverner elle-même dans le domaine économique, pour les actes visés aux articles 42.1 et 57.2 de la loi qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires (LQIOT), et a ajouté l'acte consistant à donner de l'argent en prêt. Infirmant le jugement de première instance, elle a instauré un régime de curatelle.
Par une ordonnance du 20 mars 2014, des copies des actes ont été transmises en vue de l'ouverture d'une procédure de juridiction volontaire aux fins de désignation d'un curateur.
Par un Aute du 13 février 2015, le juge de première instance a désigné la Direction du Département du Bien-être du ministère de la Santé et du Bien-être comme curatrice de Mme Carnero, charge qu'elle devait exercer conformément aux indications figurant dans les résolutions antérieures. Le même Aute ordonnait la transmission au registre civil et la notification aux parties.
Mme Carnero a interjeté appel. Dans ses conclusions, enregistrées le 26 mai 2015, elle demandait la révocation de l'Aute et la désignation d'un curateur en la personne physique déterminée, à qui elle pourrait demander des comptes sur sa gestion. Le ministère public s'est opposé à l'appel et a conclu à la confirmation de la décision de première instance.
Le dossier fait état d'un échange antérieur : lors d'une audience du 18 novembre 2014, les parties avaient d'abord souhaité la désignation de l'avocat de l'intéressée, M. Sanz, puis, après opposition à la désignation d'un tiers, accepté la nomination d'un assistant social du ministère, l'avocat conservant un rôle de personne de contact avec le curateur. La direction du département a ensuite été désignée, par courrier enregistré le 26 janvier 2015.
Question de droit
La question centrale était de savoir si une curatelle peut être exercée par une personne morale, en l'occurrence une personne morale de droit public, et non par une personne physique identifiée. L'appelante soutenait que cette solution méconnaissait la loi régissant le curateur et la plaçait dans une situation d'indéfense, faute de savoir qui serait chargé de rendre les comptes.
Le juge devait donc interpréter le cadre légal applicable, à savoir la loi 15/2004 qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires, dans sa rédaction issue de la loi 27/2013 du 19 décembre. Il convenait en particulier d'examiner la portée de son article 25, qui permet à la tutelle d'être exercée « par une ou plusieurs personnes physiques ou juridiques », et de son article 55, qui renvoie aux dispositions de la tutelle pour la curatelle.
Une question accessoire portait sur les dépens, compte tenu de la nature de la procédure.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient deux considérations. D'une part, la désignation de la direction du département procède d'une acceptation formulée par les parties au cours de la procédure. D'autre part, la loi 15/2004, modifiée par la loi 27/2013, permet que la curatelle soit exercée par une personne morale. Le Tribunal relève que l'article 55 renvoie aux dispositions relatives à la tutelle, dont l'article 25 admet l'exercice par une personne juridique. Il en déduit que « l'attribution de la curatelle à une personne juridique de droit public, au sein de son organisation, respecte ces prévisions ».
Le recours est rejeté pour ces motifs. Le Tribunal relève en outre qu'il s'agit d'une procédure de juridiction volontaire, ce qui justifie de ne pas mettre