ATSJAD 142/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 10 septembre 2015)
Décision commentée : ATSJAD 142/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:142A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la société « Pla » à la défenderesse, désignée « la Daza ». Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande de la société « Pla » et condamné la Daza au paiement de 125 742,55 euros, assortis d'intérêts légaux à compter du 23 mai 2013, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Les deux parties ont interjeté appel. Par arrêt du 9 juin 2015, la Sala civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ) a annulé le jugement de première instance, ordonné le renvoi de la procédure au stade immédiatement postérieur à la présentation de l'acte de citation en première instance, et laissé les dépens d'appel sans condamnation spéciale.
La société « Pla » a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt. Elle soutenait à titre principal que l'appel de la Daza était irrecevable comme tardif et, à titre subsidiaire, que le droit de défense de celle-ci n'avait pas été violé. Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova.
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu par la Sala civil, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Pere Pastor Vilanova. Le numéro de recours est A206/14 et l'origine de la procédure est enregistrée sous le numéro 6100838/2012.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, correspondant aux deux branches de l'incident.
La première portait sur la recevabilité de l'appel : la date à retenir comme point de départ du délai d'appel, et donc le caractère tardif ou non de la déclaration d'appel, dépendait de la date de notification effective du jugement. Il s'agissait de déterminer si la publication édictale au Bopa du 9 avril 2014 faisait courir le délai, ou si la notification personnelle à la représentante de la défenderesse, le 25 avril 2014, devait être retenue.
La seconde concernait la violation du droit de défense