STSJAD Penal, 11 de setembre del 2015 (ROJ : STSJAD 259/2015)
Décision commentée : STSJAD 259/2015, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 11 septembre 2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:259) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique n'était pas renseignée dans les métadonnées fournies (« Juridiction andorrane, — »). La référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par une sentence du 30 mars 2015, le Tribunal de Corts d'Andorre a déclaré M. Pulido coupable, en qualité d'auteur, du délit majeur continu de diffusion de matériel pornographique représentant des images réelles de mineurs. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme et le solde en sursis simple, avec un délai de suspension de quatre ans, outre les frais de procédure. La mise en liberté immédiate a été ordonnée.
Les faits retenus remontent au 27 octobre 2011. Lors de la réparation de l'ordinateur de l'intéressé, un technicien a constaté l'apparition automatique, dans un dossier nommé « my shared folder », de fichiers pédopornographiques ouverts via le logiciel ARES, un réseau pair-à-pair. Les juges ont relevé que l'intéressé, sous le pseudonyme « C », avait recherché avec les termes « sexo con menores » et « pornografía infantil » et partagé volontairement au moins six fichiers. Un second ordinateur portable, contenant des fichiers similaires, a été identifié au domicile de l'intéressé. Il ressort de la décision que l'intéressé a continué ces pratiques après une première intervention policière en 2011, jusqu'à sa détention provisoire en 2014.
Devant la juridiction d'appel, la défense a sollicité la révocation de la sentence et l'acquittement. Elle soutenait notamment : (i) que la sentence ne décrivait pas précisément les faits débattus à l'audience ; (ii) que le logiciel ARES fonctionnait par téléchargement automatique, excluant toute action volontaire ; (iii) que le terme « menor » de l'article 155.2 du Code pénal devait s'entendre, par renvoi à l'article 147.1, des personnes de moins de quatorze ans, selon une appréciation de la minorité biologique (la défense invoquant l'« échelle de Tanner ») ; (iv) que la sentence reposait sur une appréciation erronée des preuves, sur quatre ou cinq images seulement, et que l'intéressé ne disposait pas de compétences informatiques établies par expertise ;