Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2015, n° 401/2014 (ROJ : STSJAD 238/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:238)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2015, n° 401/2014 (ROJ : STSJAD 238/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:238) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un client, M. Mercader, à l'établissement bancaire Corbacho. Par demande du 21 mars 2012, le demandeur sollicitait la condamnation de la banque à lui verser la somme de 36 000 euros, assortie des intérêts depuis le 2 mars 2011 et des dépens. Il soutenait que la banque avait acquis pour son compte le produit financier dénommé « Romeu », pour ce montant, sans son autorisation. La banque s'est opposée à la demande, en soutenant qu'elle avait agi sur ordre verbal du client.
Par sentence du 29 octobre 2014, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande : il a condamné la banque à restituer 36 000 euros, augmentés des intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur.
La banque a interjeté appel le 13 janvier 2015. Par ordonnance du 7 mai 2015, la Sala Civil a rejeté la demande probatoire formulée par l'appelante. La cour était saisie d'un recours en révision de la décision de première instance, sur la base de trois moyens : la violation de la tutela judicial efectiva (article 10 de la Constitution), l'erreur dans l'appréciation de la preuve et la prétendue nullité du contrat, invoquée de façon implicite.
Le contrat d'ouverture de compte, conclu le 23 mars 2007 et associé à un compte-titres, comportait deux clauses déterminantes. La clause quatrième prévoyait que les instructions du client devaient être écrites, la banque pouvant toutefois admettre discrétionnairement des instructions transmises par d'autres moyens, sous réserve d'enregistrement et de ratification écrite ultérieure. La clause cinquième disposait que « la conformitat expressa o tàcita del saldo del compte significa l'aprovació de tots els assentaments compresos » (la conformité expresse ou tacite du solde du compte emporte approbation de toutes les écritures comprises).
Question de droit
La question centrale était de savoir si, en l'absence d'un ordre écrit et d'un enregistrement de l'ordre verbal allégué, la banque pouvait démontrer que le client avait autorisé l'acquisition du produit, et si la preuve réunie suffisait à écarter sa responsabilité contractuelle.
Deux questions subsidiaires se posaient :
- La tutela judicial efectiva a-t-elle été méconnue par un jugement qui aurait fondé sa décision sur des faits et moyens introduits uniquement par le demandeur ?
- Le moyen tiré de la nullité du contrat, présenté de manière « déguisée », pouvait-il être examiné dans le cadre d'une action en restitution de sommes ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord le moyen tiré de la violation de la tutela judicial efectiva. Elle relève que l'action du demandeur procède de l'inexécution d'une relation contractuelle et non d'une action en inefficacité contractuelle. Le juge de première instance a donc légitimement examiné la preuve de l'existence ou non d'une autorisation donnée à la banque.
Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité déguisée : l'objet et la cause de la demande étant différents