ATSJAD 145/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° TSJC 314/2015, 15 septembre 2015, ROJ ATSJAD 145/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:145A (Lire sur source officielle)
Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le président de la Batllia (juridiction de première instance) a adressé, le 7 juillet 2015, un rapport au président du Tribunal Superior de Justícia par lequel il exposait les motifs de son abstention dans le procès civil n° 1000231/2015, opposant M. Amorós à M. Diez.
Le magistrat fondait son abstention sur un antécédent : il avait été le rapporteur (ponent) d'une sentence rendue le 8 novembre 2007 par le Tribunal de Batlles, qui se prononçait expressément sur les limites territoriales entre deux paroisses (parròquies). Il estimait que cette participation antérieure pouvait affecter l'apparence d'impartialité exigée de tout juge, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Micallef c. Malte, 15 octobre 2009) et de l'article 73.1 de la Llei qualificada de la Justícia (Llei 28/2014).
La Sala Civil, composée du président Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), de Carles Cruz Moratones et de Vincent Anière, a statué par voie d'aute. La décision ne comporte pas de développement sur les éventuelles parties ou leurs observations ; le texte ne précise pas si celles-ci ont été entendues (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le président de la Batllia, qui avait précédemment statué sur un litige territorial entre deux paroisses, devait s'abstenir de connaître d'un procès ultérieur, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités la répartition de l'affaire devait être opérée.
Deux fondements sont mobilisés. Le premier est textuel : l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia énonce que « els batlles i els magistrats s'han d'abstenir i, si no ho fan, poden ser recusats » dans des hypothèses limitativement énumérées, dont celle figurant au point i) : avoir eu connaissance du procès antérieurement devant un tribunal ou une instance différents. Le second est jurisprudentiel : la Cour européenne des droits de l'homme apprécie l'impartialité selon un critère subjectif (conviction personnelle et comportement du juge) et un critère objectif (existence de faits vérifiables de nature à susciter un doute légitime sur l'impartialité).
Le texte ne précise pas avec certitude la disposition exacte invoquée : le corps de la décision vise l'article 73 i), tandis que les mentions de législation liées renvoient à l'article 73 et à son paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 75 (non précisé dans la décision quant à son contenu, qui n'est pas reproduit).
Solution et dispositif
Le tribunal admet l'abstention et fonde sa solution sur deux motifs. Il retient d'abord que l'hypothèse de l'article 73 i) vise à prévenir les doutes qu'une décision antérieure portant sur le même litige peut faire naître chez les parties : la conviction du juge pourrait être conditionnée par une appréciation déjà formulée. Il estime ensuite que, conformément à l'article 75 de la loi et à un aute antérieur du 24 février 2015 (cité dans les motifs sans être reproduit), l'abstention doit être admise.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Admetre l'abstenció promoguda per l'Hble. President de la Batllia en l'afer núm. 1000231/2015, devent de passar el coneixement de la ponència al Batlle que per torn correspongui. »
Traduction fidèle :
« Admettre l'abstention formée par l'honorable président de la Batllia dans l'affaire n° 1000231/2015, la connaissance du rapport devant être transmise au Batlle qui correspond selon le tour (de répartition). »
La Cour ne statue pas sur les dépens, estimant qu'il n'y a pas lieu de le faire (no és procedent... efectuar cap pronunciament respecte de les costes processals). La décision est rendue « definitivament jutjant » et doit être communiquée au président de la Batllia.