Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 17 septembre 2015, n° 239/2015 (ROJ STSJAD 239/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:239)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 17 septembre 2015, n° 239/2015 (ROJ STSJAD 239/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:239), recours n° 132/2010 (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
La présente décision, rendue en appel par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, s'inscrit dans un litige successoral portant sur des biens situés à Andorre, en Espagne, au Portugal et ailleurs (non précisé dans la décision pour certains biens).
Mme Tejada, héritière contractuelle, institués par un « heretament » (pacte successoral) du 20 janvier 1975, a introduit une action interdictale le 26 mars 2009 contre Mme Sancho, légataire. Elle demandait qu'il soit déclaré qu'elle possédait l'ensemble des biens et droits héréditaires, et que la légataire restitue la possession des biens qu'elle avait appréhendés.
Par jugement du 1er avril 2010, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande, absous la défenderesse et condamné la demanderesse aux dépens. Mme Tejada a interjeté appel. Après plusieurs renvois, la Sala Civil a admis la production de pièces (ordonnance du 19 mars 2015), puis a statué le 17 septembre 2015.
Les moyens de l'appelante sont, en substance, les suivants : (i) l'héritier, en droit romain, succède à la personnalité du défunt et serait possesseur de plein droit ; (ii) le pacte successoral de 1975, combiné à l'extinction de l'usufruit de la mère, aurait consolidé la possession naturelle et civile à son profit ; (iii) la légataire ne justifierait d'aucun titre à prendre possession, et l'autorisation testamentaire de 2004 serait nulle ; (iv) les interdits quorum bonorum et quod legatorum devaient être accueillis.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales :
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Question de fond sur la possession : l'héritier contractuel devient-il possesseur des biens héréditaires par le seul effet de la loi (ministerio legis), à la mort de l'usufruitier, ou doit-il avoir préalablement appréhendé ces biens ?
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Question procédurale : les interdits de retenir et de recouvrer la possession, ainsi que les interdits successoraux quorum bonorum et quod legatorum, sont-ils recevables et fondés en l'espèce ?
Une question incidente, relative à la validité des testaments postérieurs et de la donation de 1979, a été écartée comme excédant l'objet du litige.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
a) Absence de possession ministerio legis de l'héritier. La Cour se réfère au droit successoral andorran, qui, en l'absence de lois propres et de coutume, s'appuie sur le droit canonique et le droit romain supplétifs. Elle rappelle que, dans le système romain, à la différence des systèmes germaniques, l'héritier ne devient possesseur que s'il appréhende les biens. Elle cite le