Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 de setembre del 2015 (núm. 120/14)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 de setembre del 2015, n° 120/14, ROJ : STSJAD 244/2015 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans l'exploitation d'un établissement de restauration et les aléas liés à l'exécution de prestations de maintenance sanitaire et de dératisation-désinsectisation en milieu commercial.
Le demandeur en première instance, M. Tur, est propriétaire et exploitant d'un établissement de commerce de type snack-bar-restaurant dénommé « Snack Bar L.C.B. », situé en Principauté d'Andorre (la localisation exacte étant anonymisée dans les pièces sous la mention « XXXX »). Afin de satisfaire aux exigences d'hygiène et de salubrité inhérentes au secteur de la restauration, M. Tur avait confié la mise en œuvre et le suivi de son plan de contrôle des nuisibles à une entreprise spécialisée, désignée sous l'enseigne commerciale « B. », dont le titulaire administratif et exploitant est M. Ramirez.
Le 21 septembre 2011, en exécution de ce contrat, M. Salcedo, employé préposé de M. Ramirez (entreprise B.), s'est rendu dans les locaux du bar-restaurant afin d'effectuer des opérations curatives et préventives de désinfection et de désinsectisation. L'établissement avait été fermé au public dès 9 heures du matin afin de permettre l'accomplissement desdites opérations en milieu confiné. Alors qu'il se trouvait seul à l'intérieur du commerce, M. Salcedo procédait à la pulvérisation, au moyen d'un appareil pulvérisateur manuel ou mécanique, d'un insecticide liquide commercialisé sous la marque Kill-lak (produit élaboré par la société Killgerm).
Ce produit biocide, formulé sous forme de laque liquide et spécifiquement destiné à la destruction des insectes rampants tels que les blattes, relève d'une classe de produits réservés à l'usage exclusif de techniciens ou de personnels spécialisés. Sur le plan physico-chimique, le Kill-lak est classé comme facilement inflammable, non comburant et non explosif en conditions ambiantes stables, bien que sa fiche technique et de sécurité stipule expressément qu'il doit être préservé de températures élevées pour éviter tout risque de déflagration ou d'explosion.
Après avoir déjà pulvérisé un volume substantiel d'environ cinq litres de produit insecticide le long et dans la zone du comptoir (« barra »), M. Salcedo s'employait à recharger son appareil pulvérisateur pour poursuivre son intervention. Aux environs de 12 heures 10, une violente explosion s'est produite au niveau du comptoir, à proximité immédiate d'appareils réfrigérants (« neveres » ou « botellers ») et d'équipements générateurs de chaleur (notamment les moteurs électriques des compresseurs frigorifiques et une machine à café). Cette déflagration a immédiatement engendré un incendie généralisé qui a embrasé l'intérieur de l'établissement, causant la destruction intégrale du fonds de commerce, de ses aménagements et de son matériel professionnel.
Bien que le rapport d'intervention rédigé par l'officier chef de garde du corps des sapeurs-pompiers (Département de prévention, extinction d'incendies et sauvetage) ait indiqué que l'origine exacte du sinistre demeurait formellement inconnue — aucune enquête technique exhaustive n'ayant été initiée par leurs services —, les constatations policières et les investigations diligentées par le service de la sécurité industrielle du ministère de l'Économie ont mis en exergue les conditions critiques de l'intervention de l'opérateur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit introductif d'instance en date du 12 janvier 2012, M. Tur a fait assigner devant la juridiction de première instance de la Principauté d'Andorre — la section civile de l'Honorable Tribunal de Batlles — M. Salcedo (le technicien intervenant), M. Ramirez (le titulaire de l'entreprise B.) ainsi que la compagnie d'assurances de ce dernier (désignée sous l'appellation Assegurances Salcedo). L'action tendait à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité réparatrice intégrale de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et moraux découlant de l'incendie du 21 septembre 2011, augmentée des intérêts légaux moratoires à compter de la réponse à la demande, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les honoraires d'avocat et de procureur.
En défense, les consorts Salcedo, Ramirez et leur assureur ont conclu au débouté intégral des prétentions du requérant, soutenant qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée, que la cause de l'incendie demeurait indéterminée et que le produit utilisé n'était pas intrinsèquement explosif. À l'issue des phases d'échange des écritures (réplique et duplique) et d'administration de la preuve, le demandeur a chiffré son préjudice global à la somme de 90 642,50 euros.
Par un jugement prononcé le 6 mars 2014, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit aux demandes de M. Tur. La juridiction de première instance a retenu l'existence d'un manquement fautif aux devoirs de diligence imputable à M. Salcedo, en lien de causalité directe avec le sinistre, ainsi qu'une responsabilité par ricochet de M. Ramirez au titre de la culpa in vigilando (faute dans la surveillance de son préposé). En conséquence, le premier juge a :
- condamné solidairement M. Salcedo, M. Ramirez et la compagnie Assegurances Salcedo à verser à M. Tur la somme de 775,00 euros au titre du remplacement d'un téléviseur, d'un lecteur DVD et d'une mini-chaîne hi-fi, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2012 (date de la contestation de la demande) ;
- condamné solidairement les défendeurs à indemniser le demandeur des débours engagés pour la remise à neuf du mobilier et de l'outillage industriel, ainsi que des frais de réfection de l'enseigne et d'installation des dispositifs de sécurité contre l'incendie, tout en renvoyant la liquidation exacte de ces chefs de préjudice à la phase d'exécution du jugement (període d'execució de sentència), sur présentation des factures acquittées correspondant aux devis préalablement versés aux débats (émanant des entreprises H., I., ORG_0 SL, ORG_5, ORG_4, ORG_2 et S. SL) ;
- dit n'y avoir lieu à dépens, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et partageant les frais communs par moitié.
Contre cette décision, M. Salcedo, M. Ramirez et leur assureur ont interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Les appelants sollicitaient l'infirmation intégrale du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de M. Tur et la condamnation de ce dernier aux dépens des deux instances.
Au soutien de leur recours, les appelants ont articulé une argumentation double.
À titre principal, sur le fondement de la responsabilité civile, ils ont dénoncé une appréciation erronée des preuves par les premiers juges :
- le Kill-lak n'étant pas un explosif mais seulement un liquide inflammable, aucune déflagration ne pouvait résulter de son seul usage ;
- M. Salcedo était un professionnel dûment qualifié qui s'était conformé aux préconisations d'usage ;
- le jugement entrepris n'avait pas explicité les mesures de prudence supplémentaires requises ;
- l'accumulation de fluide sous les réfrigérateurs n'était pas formellement démontrée ;
- l'origine du feu demeurait scientifiquement indéterminée d'après les pompiers ;
- le rapport établi par le service de sécurité industrielle du ministère de l'Économie comportait des allégations non vérifiées ;
- M. Tur avait manqué à son obligation contractuelle d'entretien et de salubrité des lieux.
Au plan procédural, les appelants sollicitaient devant la juridiction d'appel la réitération de plusieurs mesures d'instruction (une réquisition documentaire privée adressée à une entreprise tierce ORG_3, une réquisition publique auprès du ministère de la Santé et du Bien-être tendant à la communication des rapports sanitaires et du plan d'autocontrôle de l'établissement, ainsi qu'une démonstration pratique des modalités de pulvérisation). Par une ordonnance préalable (Aute), la Chambre civile avait d'ores et déjà rejeté ces demandes d'actes probatoires complémentaires.
À titre subsidiaire, sur le quantum des réparations, les appelants soutenaient :
- qu'en application des principes d'économie procédurale, de congruence et du principe dispositif, le tribunal ne pouvait surseoir à l'évaluation définitive des dommages matériels pour la renvoyer en phase d'exécution forcée alors que les éléments d'évaluation figuraient déjà au dossier ;
- que l'indemnité de 775,00 euros allouée pour le matériel audiovisuel ne reposait sur aucune preuve matérielle attestant de la présence effective de ces appareils dans l'établissement avant la survenance de l'incendie.
Pour sa part, M. Tur a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation des appelants aux entiers dépens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la juridiction supérieure andorrane plusieurs interrogations fondamentales ayant trait au droit de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, au standard probatoire du lien de causalité en matière d'incendie d'origine chimique, au régime de la responsabilité patronale du chef de ses préposés, ainsi qu'au droit procédural de la liquidation du dommage.
En premier lieu, la cour devait trancher la question du niveau d'exigence probatoire requis pour caractériser le lien de causalité entre l'emploi d'un composé inflammable par un prestataire de services et l'embrasement spontané de locaux commerciaux. Il convenait de déterminer si l'impossibilité d'identifier l'étincelle ou la source ignée précise à l'origine du sinistre — qualification formellement laissée « indéterminée » par les services de secours d'urgence — fait obstacle à la démonstration de la causalité juridique, ou si un faisceau d'indices graves, précis et concordants issu des données matérielles et temporelles suffit à établir la matérialité de ce lien.
En deuxième lieu, il s'agissait de circonscrire l'étendue de l'obligation de diligence pesant sur un opérateur professionnel manipulant des substances volatiles hautement inflammables au sein d'un environnement clos présentant des sources thermiques et électriques en fonctionnement.
En troisième lieu, le litige posait la question des conditions d'exonération de l'employeur au titre de la culpa in vigilando : la qualification professionnelle ou l'autonomie technique de l'employé suffit-elle à affranchir le commettant de son obligation de surveillance et de contrôle des mesures préventives appliquées par son salarié ?
En quatrième et dernier lieu, sur le plan de la technique processuelle et de la théorie de la réparation, la cour devait déterminer si, au regard des principes directeurs du procès civil — économie procédurale, congruence des jugements et principe dispositif —, une juridiction du fond peut valablement scinder son jugement en constatant le droit à réparation tout en renvoyant la fixation chiffrée du préjudice matériel à la phase d'exécution forcée, sur production de factures réelles futures. Corollairement, il appartenait au tribunal de préciser l'application du principe de réparation intégrale aux biens d'équipement mobiliers dont la destruction est alléguée sans que leur consistance antérieure au sinistre soit formellement administrée.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre a articulé une motivation rigoureuse, rejetant l'essentiel des moyens d'appel pour ne faire droit qu'à une critique indemnitaire ciblée.
1. L'établissement du lien de causalité et la caractérisation de la faute professionnelle
S'agissant de la matérialité de l'accident et du lien causal