ATSJAD 147/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 1er octobre 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:147A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 1er octobre 2015, ROJ ATSJAD 147/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:147A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées de la décision (ROJ, ECLI, recours A344/15, numéro TSJC 344/2015).
Faits et procédure
La décision s'inscrit dans une procédure civile ouverte en 1998 (dossier d'origine n° 2001395/1998) opposant M. Olmo à Mme Ropero. Au moment des faits, l'affaire se trouvait en phase d'exécution d'une sentence.
Par un aute du 18 mai 2015, le Batlle (juge de première instance) a :
- requis Mme Ropero de payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 777 599,87 euros, correspondant au principal majoré des intérêts jusqu'au 15 juin 2015, les frais d'exécution restant « pendents » ;
- requis la partie exécutée d'indiquer des biens susceptibles de saisie et de détailler sa situation ;
- averti que, faute de paiement, de proposition sérieuse ou de désignation suffisante de biens, une saisie serait pratiquée selon les modalités de l'article 108.3 de la Llei de bases de l'ordenament tributari ;
- ordonné la mise sous séquestre et la fermeture d'un véhicule automobile.
Mme Ropero a interjeté appel. Son recours a été formalisé le 22 juillet 2015 « en temps et forme ». La Sala Civil, saisie sous le numéro de rôle A344/15, a examiné l'admissibilité formelle du recours sur le fondement de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
Question de droit
La question posée était de savoir si une ordonnance de première instance rendue en phase d'exécution, qui enjoint au débiteur de payer une somme déterminée et qui ordonne des mesures conservatoires ou d'exécution, est susceptible d'appel. Plus précisément, la Cour devait déterminer si le régime de l'annexe III du décret du 4 février 1986 ouvre un recours lorsque la créance est liquide, les intérêts pouvant être calculés par de simples opérations arithmétiques, ou si ce recours est réservé aux seuls incidents d'exécution expressément prévus.
Solution et dispositif
Le tribunal a déclaré le recours irrecevable. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le contrôle de recevabilité. Selon l'article 70 de la loi transitoire, le président de la Sala vérifie, à partir de la proposition du ponent, les conditions de recevabilité formelle du recours et déclare irrecevable celui qui ne les remplit pas.
2. L'économie du système d'exécution. En s'appuyant sur sa jurisprudence antérieure (TSJC-235/11, TSJC-143/12 et TSJC-272/12), la Cour rappelle que l'annexe III du décret de 1986 vise un procédé rapide d'exécution des décisions de justice, destiné à rendre effectif le droit à la juridiction garanti par l'article 10 C.A. Ce régime distingue l'exécution définitive et provisoire, ainsi que les obligations de délivrer des biens, de faire ou de ne pas faire, et les obligations de payer une somme d'argent ou une somme non liquide. Seule cette dernière hypothèse donne