STSJA, Sala Administrativa, 9 octobre 2015, ROJ STSJAD 257/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:257)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 67-2015, 9 octobre 2015, recurs 41/2015 (ROJ STSJAD 257/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:257) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 19 octobre 2010, Mme Salas sollicitait auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) le bénéfice d'une pensión de viudedad. Le texte de la décision qualifie cette demande de « générique », sans distinction entre pension viagère et pension temporaire. La CASS la rejeta le 28 mars 2011, et son conseil d'administration rejeta le recours d'alzada le 15 juin 2011. Cet acte est devenu ferme à défaut de recours juridictionnel.
Le 26 juin 2013, l'intéressée formula une nouvelle demande, cette fois de pension de viudedad temporal. Par deux décisions des 5 mars et 2 avril 2014, la CASS déclara la demande irrecevable, au motif que la prétention avait « quedat resolta » par son écrit du 27 juin 2011. Le conseil d'administration ratifia cette inadmission le 19 juin 2014.
Mme Salas saisit le Tribunal unipersonnel del Batlle, qui rejeta sa demande par sentence 26-2015 du 26 mars 2015. Elle interjeta appel le 22 mai 2015, invoquant la différence d'objet entre les deux demandes et l'absence d'identité de fondement et de décision. La CASS conclut au rejet, faisant valoir que la requérante n'apportait aucun élément nouveau.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet et Pere Pastor Vilanova (rapporteur), a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il est à noter que la décision mentionne deux dates pour l'écrit de la CASS (15 juin 2011 pour le rejet du recours d'alzada, 27 juin 2011 pour l'écrit visé dans l'inadmission de 2014) ; le texte ne permet pas de trancher si cette divergence est matérielle ou purement typographique.
Question de droit
La question centrale était de savoir si une demande de pension de viudedad temporaire, présentée après un acte administratif ferme relatif à une pension de viudedad, pouvait être examinée sur le fond, ou si elle devait être regardée comme une reproduction de prétentions déjà tranchées.
La Cour devait ainsi articuler deux éléments. D'une part, l'existence d'un acte antérieur définitif et consenti. D'autre part, la notion de duplicité de prétentions, que la décision rattache à deux arrêts antérieurs du même tribunal, les sentences 99-35 du 20 décembre 1999 et 00-26 du 20 juin 2000. Selon ces décisions, la duplicité existe non seulement lorsque la même prétention est formée deux fois, mais aussi lorsque des faits ou titres pouvaient être raisonnablement invoqués dans la première demande et ne l'ont pas été.
Le litige portait donc moins sur la recevabilité formelle que sur l'autorité attachée à la décision administrative antérieure et sur la charge de la requérante de présenter, dès la première demande, l'ensemble des fondements possibles.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle retient, en substance, trois arguments.
Absence de circonstance nouvelle. Selon le considérant 9, « cap nova circumstància de fet o de dret va tenir lloc després de l'emissió de la decisió de la CASS del 15 de juny del 2011 ». La demande de 2013 ne reposait sur