ATSJAD 153/2015
Décision commentée : ATSJAD 153/2015, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 9 octobre 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:153A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acord du 24 avril 2015, l'Institut nacional andorrà de finances (INAF) a approuvé un rapport déclarant inviable l'entité bancaire ORG_0. Quatre requérants, MM. Andrade i Viñas, Calderón, Peña et Palomo, ont formé un recours tendant à faire constater la nullité de plein droit de cet acte ou, à titre subsidiaire, son annulabilité.
Le contexte est celui de la loi qualifiée n° 8/2015 du 2 avril 2015 sur les mesures urgentes de restructuration et de résolution des entités bancaires, publiée au BOPA n° 31 du 16 avril 2015. Le 27 avril 2015, le conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a publié un acte ouvrant la procédure de résolution de l'entité, lequel a fait l'objet d'un édit au BOPA n° 35.
Par Aute du 17 juillet 2015, le Tribunal des batlles a accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'INAF. Il a retenu que l'acte attaqué était un acte préparatoire non susceptible de recours et a, en conséquence, déclaré la demande irrecevable. Les requérants ont interjeté appel le 31 juillet 2015. Dans sa réponse du 14 septembre 2015, l'INAF a soutenu que son rapport n'était qu'un acte de trámit, intégré à un processus complexe dont la décision finale relevait exclusivement de l'AREB.
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia était saisie de l'appel, enregistré sous le numéro de rouleau TSJA-0000071/2015 (recours n° 71/2015). Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet, la formation comprenant également Mme Marie Conte et M. Albert Andrés Pereira, président.
Le fondement de compétence retenu est l'article 39.3 de la loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993.
Question de droit
La question posée est de savoir si le rapport de l'INAF constatant l'inviabilité d'une entité bancaire constitue un acte administratif définitif, susceptible de recours juridictionnel direct, ou un acte préparatoire non recourable distinct de la décision de résolution.
Cette question en appelle deux autres, qui structurent le raisonnement du Tribunal :
- quelle est la répartition des compétences entre l'INAF et l'AREB dans la procédure de résolution issue de la loi n° 8/2015 ;
- si l'acte qui ouvre cette procédure, et non l'avis technique qui la précède, est celui qui est susceptible de recours, au regard de l'article 62 de la même loi.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il confirme l'Aute entrepris et juge que le rapport de l'INAF est un acte préparatoire non recourable. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le cadre légal. Le Tribunal distingue deux procédures. La restructuration (article 6.1) concerne une entité qui peut encore revenir au respect de la réglementation par ses propres moyens. La résolution vise l'entité inviable ou raisonnablement appelée à le devenir, lorsque les mesures du secteur privé sont sans perspectives et que la résolution est nécessaire pour des motifs d'intérêt public. Le Tribunal rappelle le rôle de l'INAF dans l'évaluation de l'inviabilité (article 11) et l'attribution à l'AREB de la compétence de gestion des processus de résolution (article 40).
2. L'absence d'automaticité. Le Tribunal écarte l'interprétation des requérants selon laquelle une déclaration d'inviabilité par l'INAF empor