ATSJAD 154/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:154A)
Décision commentée : ATSJAD 154/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 octobre 2015, recours n° 32/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:154A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Gibert, membre du Corps de police andorran, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits de révélation de secrets. Une mesure cautelaire de suspension de fonctions a été prononcée le 22 novembre 2010, la procédure disciplinaire étant suspendue dans l'attente de la décision du juge pénal.
Le 8 août 2012, l'agent a sollicité l'archivage du dossier disciplinaire et sa réintégration dans le Corps. Sa demande évoquait également le paiement de ses rémunérations. Par décisions des 8 octobre et 19 décembre 2012, l'administration a refusé de lever la suspension et de procéder au versement des sommes en cause.
Saisi par M. Gibert, le Tribunal de Batlles (Section administrative) a, par jugement du 6 mars 2015, accueilli partiellement la demande. Il a déclaré que les décisions administratives n'étaient pas conformes au droit en partie, ordonné la levée de la suspension avec effet au 8 août 2012, reconnu le droit au paiement des rémunérations non perçues depuis cette date, des intérêts légaux et la régularisation des cotisations auprès de la CASS.
Le Gouvernement d'Andorre et M. Gibert ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice a statué après substitution de l'audience orale par la procédure écrite de conclusions (antécédent n° 5). Les dispositions de la décision ne mentionnent pas la date d'éventuelles conclusions complémentaires, ni le détail des moyens soulevés dans les écritures, qui n'est restitué que de manière synthétique (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève cinq questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
1. La congruence entre la demande administrative préalable et la demande juridictionnelle. Le Tribunal relève que la demande du 8 août 2012 tendait à l'archivage du dossier et à la réintégration, la référence aux rémunérations figurant seulement dans l'exposé des motifs. Ni la nullité des actes de procédure ni l'indemnisation du préjudice moral (20 000 EUR réclamés) n'y étaient formulées. Au regard de l'article 34 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, ces prétentions ne pouvaient donc être examinées.
2. La durée de la mesure cautelaire de suspension. La question centrale est de savoir si l'article 107 de la Loi qualifiée 8/2004 du Corps de police, qui limite la suspension à la durée de la sanction encourue, s'applique, ou si l'article 111 de la même loi, relatif à la coexistence d'une procédure pénale et d'une procédure disciplinaire pour les mêmes faits, prévaut.
3. La motivation des actes de maintien de la mesure. Il s'agit de déterminer si la motivation succincte des décisions de 2012 satisfait aux exigences de l'article 107, alinéa 2, de la loi de 2004 et au principe général de motivation des actes administratifs.
Les questions relatives aux effets pécuniaires de la suspension (article 108.1) et aux dépens complètent le litige.
Solution et dispositif
Sur la congruence, le Tribunal confirme la solution de première instance. Sur la durée, il retient que l'article 111, norme spéciale, écarte l'article 107 et permet le maintien de la suspension « jusqu'à la décision définitive dans la procédure judiciaire ». Sur la motivation, il juge la motivation succincte mais suffisante, car elle renvoie à la procédure pénale pendante et à l