STSJAD 258/2015 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 9 octobre 2015)
Décision commentée : STSJAD 258/2015, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 9 octobre 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:258 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 octobre 2008, le Comú d'Encamp conclut avec M. Machado, architecte, un contrat ayant pour objet la rédaction du projet et la direction des travaux de semi-piétonnisation de la rue Major (projet n° 385). Aux termes du contrat, M. Machado est désigné « responsable technique » des travaux (article I) et déclare être suffisamment qualifié pour en répondre (article II). Le contrat prévoit par ailleurs que « tout manquement à l'une des clauses du cahier des charges ou du contrat » constitue une cause de résolution (article IX).
Au cours de la phase I des travaux, plusieurs désordres sont constatés : dénivelés entre les façades et la chaussée, système de résistances électriques de dégel défaillant, revêtement de trottoir fissuré, éclairage jugé déficient. Par décision du 30 août 2011, notifiée par lettre du 31 août 2011, la Junta de Govern prononce la résolution du contrat.
M. Machado forme un recours d'alçada, qui est rejeté tacitement par le Gouvernement (M.I. Govern). Il saisit le Tribunal de batlles, qui rejette sa demande par jugement du 2 mars 2015. Il interjette appel le 6 mai 2015. La date exacte du rejet tacite du recours d'alçada n'est pas précisée dans la décision.
La formation de jugement est composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (magistrat rapporteur) et Mme Marie Conte. Le recours est enregistré sous le numéro TSJA-0000033/2015.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la résolution d'un contrat d'ouvrage public peut être régulièrement prononcée sur le fondement de l'incompletude de plusieurs clauses contractuelles, alors que l'entrepreneur soutient, d'une part, que les erreurs relevées ne lui sont pas imputables (base topographique fournie par la commune, fabrication du revêtement par un tiers, choix du système de dégel imposé par la personne publique), d'autre part, que ces manquements n'atteignent pas la gravité nécessaire pour justifier la résolution, et enfin qu'il y aurait abus de droit contraire aux principes de bonne foi et d'équité.
Subsidiairement, la décision pose implicitement la question de la répartition des responsabilités entre le maître d'œuvre-directeur de l'ouvrage et la personne publique maîtresse de l'ouvrage.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la légalité de la résolution. Il se fonde sur l'article 31.1.a de la Llei de la contractació pública du 9 novembre 2000, qui range au nombre des causes de résolution du contrat d'ouvrage « l'inexécution de toute clause du contrat ». Il relève