STSJAD 268/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015, ROJ STSJAD 268/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:268) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de rouleau et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Le 10 juillet 2012, vers 20 h 15, M. Morales se rendit dans un local commercial d'Andorre-la-Vieille afin de s'expliquer avec M. Nogués, au sujet de propos que ce dernier aurait tenus à son égard auprès de tiers. Selon les faits déclarés provés, il l'interpella immédiatement, l'invitant à sortir, puis le frappa d'un coup de poing au visage, qui le fit tomber à terre. La victime, prise en charge, fut diagnostiquée porteuse d'une plaie ouverte au visage et d'une ulcération cornéenne nécessitant un traitement pour sa guérison. Les lésions requirent 7 à 10 jours d'incapacité de guérison, avec un pretium doloris et un préjudice esthétique cotés chacun 0,5 sur 7. M. Nogués étant depuis décédé, la décision mentionne ses héritiers légitimes parmi les parties indemnisées (« avui difunt », selon la formule du texte).
Par sentence du 22 avril 2015, le Tribunal de Corts (première instance) déclara M. Morales coupable de délit majeur de lésions dolosives nécessitant un traitement médical postérieur, au sens de l'article 113.2 du Code pénal, en retenant la circonstance aggravante de récidive. Il le condamna à six mois de prison ferme et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il le condamna à verser 1 531,82 euros aux héritiers légitimes de la victime et 95,46 euros à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
Le condamné interjeta appel en sollicitant que la peine soit assortie d'un sursis simple. Il faisait valoir son état d'ivresse au moment des faits, son suivi volontaire d'un traitement, son repentir et son acceptation de l'indemnisation. Le ministère public conclut au rejet, relevant que ces allégations étaient « gratuites » et que la peine ne pouvait pas être aménagée en sursis simple.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Yves Picod (président), M^me^ Marie Conte (rapporteure) et M^me^ Fátima Ramírez Souto, statua par sentence n° 27-2015.
Question de droit
La question centrale était de savoir si une peine de prison avec sursis, simple ou qualifié, pouvait être prononcée à l'encontre d'un auteur de violences en état de récidive et réputé délinquant habituel. Le recours se limitait à la peine : la qualification des faits et la culpabilité n'étaient pas contestées.
La cour devait donc apprécier si les antécédents du prévenu permettaient de tenir pour remplies les conditions d'exclusion du sursis prévues par le Code pénal, et si la peine ferme prononcée répondait à une finalité de prévention de la réitération.
Solution et dispositif
La Cour d'appel (Sala Penal) rejette le recours et confirme intégralement la sentence de première instance. Ses motifs peuvent être résumés ainsi :
- Sur l'habitualité. Le premier juge avait relevé, outre la récidive, une ordonnance pénale du 3 avril 2013 sanctionnant des faits identiques. Il avait estimé que ces condamn