STSJAD 274/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 12 octobre 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015, ROJ STSJAD 274/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:274 (recours n° 36/15) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de rôle).
Faits et procédure
Par jugement du 17 avril 2015, la Batllia a déclaré M. Querol coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, au sens de l'article 268.1 du Code pénal. Il a été condamné à un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, et à une privation du permis de conduire de onze mois, compte tenu de la période de rétention déjà subie. Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, elle est devenue définitive et exécutoire.
Dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance pénale, la Batllia a rendu, le 12 mai 2015, un aute aménageant les modalités d'exécution de la privation du permis. Le condamné était autorisé à conduire du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 16 h à 20 h, hors jours fériés et vacances.
Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait que la conduite n'était pas indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé, employé de maison. Selon le certificat de l'employeur, le véhicule servait avant tout à effectuer des achats alimentaires et ménagers, qui pouvaient être réalisés à distance ou par les transports publics ou privés. À titre subsidiaire, le ministère public demandait que la plage autorisée soit limitée à 10 h – 12 h. La défense concluait à la confirmation de l'aute, faisant valoir que l'employeur pourrait se passer des services du salarié, que certaines courses ne peuvent être effectuées en ligne, et que les transports publics étaient impraticables pour les achats importants.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a statué en formation collégiale, sous la présidence de M. Yves Picod, avec Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure).
Question de droit
La question posée était de savoir si la juridiction d'exécution pouvait, sur le fondement des besoins professionnels du condamné, autoriser un fractionnement de la peine de privation du permis de conduire, et selon quelles modalités. Plus précisément, il s'agissait de déterminer l'étendue de la plage horaire compatible avec l'objectif de la peine et avec l'exercice de l'activité professionnelle.
Le ministère public contestait l'existence même d'une nécessité professionnelle, tandis que la défense mettait en avant les contraintes pratiques de l'emploi. La juridiction devait donc arbitrer entre l'effectivité de la sanction et la possibilité pour le condamné de conserver son emploi.
Solution et dispositif
La Cour retient que les circonstances personnelles et professionnelles du condamné, appréciées par la Batllia, justifient un fractionnement de la peine. Elle relève toutefois, en se fondant sur le certificat de l'employeur, que l'emploi n'exige pas l'usage permanent du véhicule. Celui-ci n'est nécessaire que pour les achats de denrées et d'articles ménagers. La Cour en déduit que la faculté de conduire doit être limitée à la durée strictement nécessaire à ces achats, et qu'il n'y a pas lieu d'étendre la disponibilité du permis à l'ensemble des horaires de travail.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française du texte catalan) :
« 1.- ESTIMER EN PARTIE le recours d'appel interjeté par le ministère public contre l'aute du 12 mai 2015 rendu dans l'exécution de l'Ordonnance pénale 376/15