STSJAD 277/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015)
Décision commentée : STSJAD 277/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:277 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 7 mai 2014, le Tribunal de Corts a condamné M. Machado, par défaut (en rébellion processuelle), comme auteur d'un délit majeur d'un type prévu à l'article 115.2 du Codi Penal : coups et blessures volontaires commis au moyen d'armes, d'objets ou de moyens dangereux. Il a été condamné à quinze mois d'emprisonnement conditionnel qualifié et, au titre de la responsabilité civile, à verser à la victime la somme de 3 833,30 euros.
Par un premier arrêt du 24 octobre 2014, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette sentence, en application de l'article 247 du Codi Penal tel que cité dans la décision. Par un second arrêt du 29 décembre 2014, elle a rejeté l'incident de nullité dirigé contre l'arrêt d'irrecevabilité.
Le 25 février 2015, le Tribunal de Corts a ordonné la saisie de l'ensemble des biens et droits de M. Machado au Principat, y compris les comptes bancaires, à concurrence de 3 633,30 euros, pour l'exécution de la condamnation civile. Le montant de la saisie diffère de celui de la condamnation civile mentionné dans les antécédents (3 833,30 euros) ; la décision ne commente pas cet écart.
Le conseil de M. Machado a formé appel contre cet arrêt de saisie. Il demandait son annulation ou, subsidiairement, sa révocation, ainsi que la suspension de la procédure d'exécution, au motif que la voie du recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel était ouverte contre les décisions de la Sala Penal. Par une décision du 14 juillet 2015, le Tribunal Constitutionnel a accueilli le recours d'amparo en tant qu'il garantit le droit de l'intéressé à un futur réexamen de son cas une fois présent en Andorre, mais l'a rejeté pour ce qui concerne la demande d'annulation des arrêts des 24 octobre et 29 décembre 2014.
Par écrit du 5 août 2015, le conseil du requérant a sollicité l'archivage de la procédure d'exécution de la responsabilité civile et l'annulation du trámit de l'audience d'appel au fond. Le ministère public s'est opposé à l'appel comme à la demande d'archivage et d'annulation.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher deux questions. La première tenait à l'objet du litige : l'appel dirigé contre l'arrêt de saisie conservait-il un objet après la décision du Tribunal Constitutionnel ? La seconde portait sur le pouvoir du juge de l'exécution : un juge peut-il ordonner l'archivage de la procédure d'exécution de la responsabilité civile attachée à une condamnation prononcée par défaut, alors qu'un recours d'audience (recurs d'audiència) pourrait être formé par le condamné ?
Solution et dispositif
La Sala Penal a rejeté l'appel sur les deux points. Sur le premier, elle retient que la demande initiale est devenue sans objet (pèrdua sobrevinguda d'objecte) dès lors que le Tribunal Constitutionnel a rejeté le recours d'amparo en ce qu'il visait l'annulation des arrêts antérieurs. Sur le second, elle relève qu'aucun texte légal ne confère au juge le pouvoir de statuer sur l'archivage de la procédure d'exécution de la responsabilité civile attachée à une sentence rendue par défaut, alors qu'un recours d'audience pourrait encore être exercé.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du catalan) :
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